Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 69 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 48Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée
ques et des institutions apparentées. L'AFC leur fixe un taux forfaitaire individuellement, en tenant compte de l’impôt préalable moyen qui grève chacune d’elles.
Al. 3: L'assujetti est tenu de décompter chaque activité en lui appliquant le taux forfaitaire accordé correspondant. Le volume de chiffre d'affaires réalisé grâce à cette activité ne joue aucun rôle. Les règles des 10 % et des 50% valables pour la méthode des taux de la dette fiscale nette (art. 79 à 81) ne s’appliquent donc pas aux décomptes établis selon la méthode des taux forfaitaires. Contrairement à la méthode des taux de la dette fiscale nette, le nombre de taux applicables n’est pas limité. Il est ainsi possible, en théorie du moins, qu’un assujetti exerçant d’innombrables activités applique tous les différents taux forfaitaires disponibles.
Art. 92 Applicabilité des règles de la méthode des taux de la dette fiscale
nette
(Art. 37, al. 5, LTVA)
Les dispositions des art. 71 à 88 concernant les taux de la dette fiscale nette s’appliquent pour autant que les art. 89 à 91 ne prévoient pas d’autres réglementations. Cela concerne, par exemple, la manière de traiter l'exportation de biens ou les prestations à des bénéficiaires au sens de l'art. 2 de la loi sur l'Etat hôte du 22 juin 2007, ou encore des règles à appliquer aux corrections effectuées lors des passages d’une méthode de décompte à une autre.
Section 4: Procédure de déclaration
Art. 93 Part de patrimoine
(art. 38, al. 1, LTVA)
Cette disposition reprend pour la part d’un patrimoine la définition de la partie de l’exploitation de la LIFD et permet ainsi de répondre au souhait des assujettis de disposer d’une réglementation la plus claire possible concernant les conditions de l’application obligatoire de la procédure de déclaration. Ainsi, pour évaluer s’il y a obligation d’utiliser la procédure de déclaration, on peut se baser sur la notion d’exploitation définie dans le droit des restructurations.
Est considéré comme exploitation, au sens du droit fiscal, tout ensemble d’éléments patrimoniaux de nature organisationnelle et technique qui constitue une entité autonome pour la production d’une prestation fournie pas l’entreprise. Autrement dit, il s’agit d’une unité viable pour elle-même destinée à la production de valeurs économiques et qui apparaît sur le marché. Une partie de l’exploitation est, dans ce sens, une exploitation subordonnée à une autre mais qui demeure viable pour elle-même, autrement dit qui est autonome ou indépendante. Un stock de marchandises, par exemple, n’est donc pas une exploitation ou une partie de l’exploitation dans ce sens-là; c’est pourquoi, lors du transfert d'un tel stock, la procédure de déclaration ne doit pas forcément être appliquée. Son application demeure toutefois possible (art. 96).