Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 69 pagine

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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 94 Assujettissement de l’acquéreur

(art. 38, al. 1, LTVA)

Cette disposition correspond à la pratique actuelle de l’AFC. Elle tient compte du fait que, lors de transactions importantes dans le cadre de restructurations, l’acquéreur ne devient souvent assujetti que du fait de l’acquisition d’un patrimoine ou de la partie d’un patrimoine.

Art. 95 Facture

(art. 38, al. 1, LTVA)

Cette disposition a la même visée que l’art. 27, al. 1, LTVA, qui interdit de faire figurer l’impôt sur les factures. Elle doit permettre d’éviter que l’acquéreur ne déduise l’impôt préalable en cas d’application de la procédure de déclaration. Est considérée comme facture tout document par lequel est établi le décompte de la contre-prestation pour un prestation envers un tiers, quel que soit le nom qui lui est donné dans les transactions commerciales (art. 3, let. k, LTVA). Sont également considérés comme factures les contrats sur la base desquels plus aucune facture n'est établie.

Art. 96 Application facultative de la procédure de déclaration

(art. 38, al. 2, LTVA)

Let. a: La procédure de déclaration peut toujours être appliquée lors du transfert d’un immeuble, à la condition que les deux parties soient assujetties. La procédure de déclaration peut également être appliquée lorsque l'acquéreur assujetti destine l'immeuble exclusivement à des activités ne donnant pas droit à une déduction de l’impôt préalable. Le transfert n’est totalement neutre d’un point de vue fiscal que si l’aliénateur a, lui aussi, utilisé l’immeuble uniquement pour des activités ne donnant pas droit à une déduction de l’impôt préalable. Dans le cas contraire, on se trouve face à un changement d’affectation (art. 31 nLTVA).

La let. b est une clause supplétive qui garantit que la procédure de déclaration facultative puisse s’appliquer de la manière la plus flexible possible et indépendamment du fait que l’ensemble ou qu’une partie d’un patrimoine soit transféré. Ainsi, lors du transfert d’un stock de marchandises, par exemple, la procédure de déclaration peut être appliquée, même s’il ne s’agit pas d’une exploitation, comme ceci est exigé.

Art. 97 Coefficient d’affectation

(art. 38, al. 4, LTVA)

Cette disposition relève du droit à la preuve en ce sens qu’elle suppose que l’aliénateur d’un bien dans une procédure de déclaration a entièrement affecté ce bien à une activité donnant droit à une déduction de l’impôt préalable. Si l’acquéreur n’affecte plus entièrement ce bien à une telle activité, la prestation à soi-même correspondante doit être décomptée en raison d'un changement d'affectation. Si aucune prestation à soi-même ne peut être décomptée, l’acquéreur doit prouver le