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Consultazione 2010/13: Convenzione internazionale del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità · 60 pagine

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avec les autres enfants, aux activités ludiques, récréatives, de loisir et sportives, y compris dans le système scolaire.

La prise en considération des besoins des enfants et adolescents handicapés est d’ores et déjà ancrée explicitement dans le système juridique suisse. De plus, l’article 11 de la Constitution fédérale accorde de manière générale aux enfants et aux adolescents le droit à une protection particulière de leur intégrité et à l’encouragement de leur développement.

3.2.8 Sensibilisation (article 8)

En vertu de l’article 8, les Etats parties s’engagent à prendre des mesures de sensibilisation immédiates, efficaces et appropriées. L’objectif est de sensibiliser la société à la situation des personnes handicapées et de promouvoir le respect des droits et de la dignité des personnes handicapées. Les mesures doivent servir à combattre les stéréotypes, les préjugés et les pratiques dangereuses concernant les personnes handicapées, y compris ceux liés au sexe et à l’âge, dans tous les domaines, et à mieux faire connaître les capacités et les contributions des personnes handicapées. L’alinéa 2 détaille les mesures à prendre, qu’il classe selon quatre domaines. Il s’agit de réaliser des campagnes efficaces de sensibilisation du public, d’encourager une attitude de respect à tous les niveaux du système éducatif, d’encourager les médias à montrer les personnes handicapées sous un jour conforme à l’objet de la Convention et d’encourager l’organisation de programmes de formation consacrés à la sensibilisation aux personnes handicapées et à leurs droits.

L’article 18 LHand tient lui aussi compte de l’importance de la sensibilisation en matière d’égalité des personnes handicapées. Aux termes de cet article, la Confédération peut mettre sur pied des campagnes d’information afin de sensibiliser la population aux inégalités frappant les personnes handicapées et aux problèmes d’intégration qu’elles rencontrent et afin de présenter aux milieux concernés les différents moyens d’y remédier.

3.2.9 Accessibilité (article 9)

Aux termes de l’alinéa 1, les Etats parties prennent des mesures appropriées pour assurer aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès à l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l’information et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales. Conformément à la deuxième phrase dudit alinéa, les mesures incluent l’identification et l’élimination des obstacles et barrières à l’accessibilité. L’alinéa 2 détaille les mesures à prendre. Ainsi, les Etats parties prennent des mesures appropriées pour élaborer et promulguer des normes minimales et des directives relatives à l’accessibilité des installations publiques ou encore pour promouvoir l’accès des personnes handicapées aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. L’article 9 consacré à l’accessibilité montre que, pour les personnes handicapées, la mise en œuvre des droits de l’homme dépend dans une large mesure de l’accessibilité de l’environnement.

L’accessibilité et l’élimination des barrières à l’accessibilité à des bâtiments et des installations, aux transports publics, à des prestations ainsi qu’à la formation et à la formation continue constituent le cœur de la loi sur l’égalité pour les handicapés. Ainsi, en cas de nouvelle construction ou de rénovation, les bâtiments et installations