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Consultazione 2010/13: Convenzione internazionale del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità · 60 pagine

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dique indirect pour le droit privé par le biais de clauses générales et de notions juridiques indéterminées.

Par ailleurs, la loi du 13 décembre 2002 sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (loi sur l’égalité pour les handicapés ; LHand), entrée en vigueur le 1erjanvier 2004, a été édictée sur la base de l’alinéa 4 de l’article 8 de la Constitution fédérale. Elle a pour but de prévenir, de réduire ou d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées et de créer les conditions propres à faciliter aux personnes handicapées la participation à la vie de la société en les aidant à être autonomes. Elle prévoit notamment que tous les bâtiments et installations publics à construire ou à rénover doivent être accessibles aux personnes handicapées. Par ailleurs, les prestations de la collectivité publique et les transports publics doivent être adaptés. De plus, la loi interdit aux particuliers qui proposent des prestations au public de traiter une personne de façon discriminatoire du fait de son handicap. Enfin, afin de faciliter aux personnes frappées par des inégalités la jouissance de leurs droits, la loi donne qualité pour agir et pour recourir à certaines organisations. D’autres questions pertinentes pour l’égalité sont réglées dans d’autres actes normatifs de la Confédération et des cantons, en particulier dans le domaine de la communication et de l’enseignement de base.

3.2.6 Femmes handicapées (article 6)

Par l’alinéa 1 de l’article 6, les Etats parties reconnaissent que les femmes et les filles handicapées sont exposées à des discriminations multiples du fait de leur handicap et de leur sexe. Cette disposition a pour objectif d’attirer l’attention sur cette inégalité spécifique et de l’éliminer. A cette fin, les Etats parties doivent prendre les mesures nécessaires pour permettre aux femmes et aux filles handicapées de jouir pleinement et dans des conditions d’égalité de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales. En font notamment partie, aux termes de l’alinéa 2, toutes les mesures appropriées pour assurer le plein épanouissement, la promotion et l’autonomisation des femmes.

Sur la base de l’article 6, les Etats parties sont tenus de tenir compte du principe de l’égalité des sexes lors de l’application des dispositions de la Convention. Pour être protégées au mieux des discriminations, les femmes et les filles sont évoquées expressément dans certaines dispositions de la Convention, en plus de l’article 6 qui leur est consacré. Dès la lettre p du préambule, l’accent est mis sur les difficultés que rencontrent les personnes handicapées exposées à des formes de discrimination fondées sur des critères s’ajoutant au handicap. Le sexe figure parmi ces critères. A la lettre s du préambule, il est fait expressément mention de la nécessité d’intégrer le principe de l’égalité des sexes dans tous les efforts visant à promouvoir la pleine jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales par les personnes handicapées. En vertu de la lettre g de l’article 3, l’égalité entre les hommes et les femmes fait partie des principes généraux de la Convention. Les stéréotypes, les préjugés et les pratiques dangereuses concernant les personnes handicapées, y compris ceux liés au sexe, doivent être combattus dans tous les domaines conformément à l’article 8, alinéa 1, lettre b.

Dans le préambule, lettre q, les Etats parties reconnaissent que les femmes et les filles handicapées courent souvent, dans leur famille comme à l’extérieur, des risques plus élevés de violence, d’atteinte à l’intégrité physique, d’abus, de dé-