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Consultazione 2010/13: Convenzione internazionale del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità · 60 pagine

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peuvent avoir besoin pour exercer la capacité juridique. En vertu de l’alinéa 4, ils font en sorte que les mesures relatives à l’exercice de la capacité juridique soient assorties de garanties appropriées et effectives pour prévenir les abus, conformément au droit international des droits de l’homme. Ces garanties doivent assurer que les mesures relatives à l’exercice de la capacité juridique respectent les droits, la volonté et les préférences de la personne concernée, soient exemptes de tout conflit d’intérêt et ne donnent lieu à aucun abus d’influence, soient proportionnées et adaptées à la situation de la personne concernée, s’appliquent pendant la période la plus brève possible et soient soumises à un contrôle périodique effectué par un organe compétent, indépendant et impartial ou par une instance judiciaire.

Les dispositions pertinentes du Code civil suisse sont d’ores et déjà en adéquation avec ces dispositions ; le droit de la tutelle révisé, ou droit relatif à la protection de l’adulte, qui a été adopté par le Parlement le 19 décembre 2008 (FF 2009 139) et devrait entrer en vigueur en 2013, tient lui aussi compte de la protection des personnes incapables de discernement.

3.2.13 Accès à la justice (article 13)

Aux termes de l’alinéa 1, les Etats parties assurent l’accès effectif des personnes handicapées à la justice, sur la base de l’égalité avec les autres. Pour cela, l’alinéa 1 cite expressément des aménagements procéduraux et des aménagements en fonction de l’âge visant à faciliter la participation effective, directe ou indirecte, des personnes handicapées à toutes les procédures judiciaires, y compris aux stades préliminaires. Par ailleurs, l’alinéa 2 dispose que les Etats parties favorisent une formation appropriée des personnels concourant à l’administration de la justice.

La garantie de l’accès à la justice pour tous est un principe fondamental de l’ordre juridique suisse. Différentes dispositions du droit suisse renvoient explicitement aux droits qui en résultent pour les personnes handicapées. Ainsi, au niveau fédéral, l’alinéa 7 de l’article 143 du nouveau Code de procédure pénale suisse (CPP) prévoit expressément que les muets et les malentendants sont interrogés par écrit ou avec l’aide d’une personne qualifiée. Les codes de procédure pénale des cantons contiennent des dispositions similaires.

Il n’existe pas, au sein du système judiciaire, de formation appropriée pour les besoins spécifiques des personnes handicapées ; si des lacunes venaient à être constatées, il faudrait répondre à ce besoin dans le cadre de la formation et de la formation continue ordinaires, dans l’esprit de l’intégration systématique (disability mainstreaming).

3.2.14 Liberté et sécurité de la personne (article 14)

Aux termes de l’alinéa 1, lettre a, les Etats parties veillent à ce que les personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, jouissent du droit à la liberté et à la sûreté de leur personne. Cette disposition reprend et renforce les dispositions énoncées à l’article 9 du Pacte II, à l’article 5 CEDH et à l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

En vertu de l’alinéa 1, lettre b, les Etats parties veillent à ce que les personnes handicapées ne soient pas privées de leur liberté de façon illégale ou arbitraire et à ce que