Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/13: Convenzione internazionale del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità · 60 pagine

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3.2.16 Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (article 16)

En vertu de l’alinéa 1, les Etats parties sont tenus de prendre toutes mesures appropriées pour protéger les personnes handicapées contre toutes formes d’exploitation, de violence et de maltraitance, y compris leurs aspects fondés sur le sexe. Ces mesures sont notamment d’ordre législatif, administratif, social et éducatif. L’alinéa 2 décrit les mesures appropriées. Ainsi, les Etats parties doivent assurer aux personnes handicapées, à leur famille et à leurs aidants des formes appropriées d’aide et d’accompagnement. Cela inclut notamment des informations et des services éducatifs sur les moyens d’éviter, de reconnaître et de dénoncer les cas d’exploitation, de violence et de maltraitance. Les formes d’aide et d’accompagnement doivent tenir compte de l’âge et du sexe. De même, les services de protection doivent prendre en considération l’âge, le sexe et le handicap des intéressés. Aux termes de l’alinéa 3, les Etats parties veillent, afin de prévenir toutes formes d’exploitation, de violence et de maltraitance, à ce que tous les établissements et programmes destinés aux personnes handicapées soient effectivement contrôlés par des autorités indépendantes. Conformément à l’alinéa 4, les Etats parties prennent toutes mesures appropriées pour faciliter le rétablissement, la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes handicapées qui ont été victimes d’exploitation, de violence ou de maltraitance, notamment en mettant à leur disposition des services de protection. Le rétablissement et la réinsertion interviennent dans un environnement qui favorise la santé, le bien-être, l’estime de soi, la dignité et l’autonomie de la personne. Cet environnement prend en compte les besoins spécifiquement liés au sexe et à l’âge. Aux termes de l’alinéa 5, les Etats parties sont tenus de mettre en place une législation et des politiques efficaces, y compris une législation et des politiques axées sur les femmes et les enfants, qui garantissent que les cas d’exploitation, de violence et de maltraitance envers des personnes handicapées sont dépistés, font l’objet d’une enquête et, le cas échéant, donnent lieu à des poursuites.

Par cet article 16, on reconnaît que les femmes et les filles handicapées courent souvent des risques particulièrement élevés d’exploitation, de violence et de maltraitance sous toutes leurs formes. Ces dernières années, la protection des enfants contre les mauvais traitements a été étendue en Suisse au travers d’adaptations des bases légales. De même, les bases légales relatives à la lutte contre la violence envers les femmes ou dans l’environnement social proche ont été améliorées à l’échelon fédéral. Ces dispositions légales permettent de tenir compte des besoins particuliers des femmes et des filles handicapées. Il faudra cependant veiller à intégrer systématiquement ce groupe cible particulièrement vulnérable, notamment en cas de mesures d’accompagnement.

3.2.17 Protection de l’intégrité de la personne (article 17)

L’article 17 réaffirme que toute personne handicapée a droit au respect de son intégrité physique et mentale sur la base de l’égalité avec les autres. Cette disposition fait référence aux traitements prodigués aux personnes handicapées sans leur consentement. Conformément aux principes de la Convention, un traitement ne peut être effectué sans le consentement de l’intéressé au seul prétexte que celui-ci souffre d’un handicap. Les explications relatives à l’alinéa 1 de l’article 14 valent ici par analogie.