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Consultazione 2010/13: Convenzione internazionale del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità · 60 pagine

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pour faciliter aux personnes handicapées la pleine jouissance de ce droit ainsi que leur pleine intégration et participation à la société. Ces mesures doivent notamment garantir que les personnes handicapées aient la possibilité de choisir, sur la base de l’égalité avec les autres, leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre et qu’elles ne soient pas obligées de vivre dans un milieu de vie particulier. Par ailleurs, les personnes handicapées doivent avoir accès à une gamme de services à domicile ou en établissement, y compris l’aide personnelle nécessaire pour leur permettre de vivre dans la société et de s’y insérer et pour empêcher qu’elles ne soient isolées ou victimes de ségrégation. Les services et équipements sociaux destinés à la population générale doivent être mis à la disposition des personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, et adaptés à leurs besoins. Les mesures citées explicitement, en particulier la liberté de choix du milieu de vie énoncée à la lettre a, montrent que l’autonomie de vie n’est pas comprise comme un droit général à l’indépendance. Les mesures citées doivent plutôt éviter aux personnes handicapées d’être contraintes de vivre dans un milieu qu’elles n’ont pas choisi elles-mêmes et, de ce fait, d’être exclues de la société ou d’être empêchées de vivre dans un milieu qu’elles choisiraient elles-mêmes et qu’elles pourraient maîtriser. Le droit à une autonomie de vie et à l’inclusion dans la société peut être divisé en différents aspects qui sont également garantis par la Constitution suisse (liberté de mouvement, interdiction de toute forme de discrimination, droit à la vie privée, liberté personnelle). La Convention européenne des droits de l’homme et le Pacte II de l’ONU proposent eux aussi une protection dans ce domaine. La Convention relative aux droits des personnes handicapées regroupe et précise ces droits sous l’angle de la situation spécifique des personnes handicapées. Par conséquent, elle en clarifie la portée.

L’accès sans discrimination aucune aux services et équipements sociaux destinés à la population générale et la prise en considération des besoins spécifiques sont garantis par l’article 8, alinéas 2 et 4 Cst. ; ces dispositions générales sont détaillées dans la loi sur l’égalité pour les handicapés, aux termes de laquelle les inégalités dans l’accès aux prestations publiques doivent être éliminées.

Les prestations des assurances sociales suisses permettent tant d’habiter chez soi que d’habiter dans des institutions spécialisées et garantissent donc le libre choix du milieu de vie exigé par la Convention.

Par le biais des révisions de ces dernières années de la loi sur l’assurance-invalidité et des révisions à venir, l’objectif recherché est d’insérer autant que possible les personnes handicapées dans la vie professionnelle et dans la société plutôt que de leur verser une rente. La 6erévision de la loi sur l’assurance-invalidité, premier volet, prévoit l’introduction d’une nouvelle prestation pour les personnes handicapées : la contribution d’assistance. Cette dernière vient en complément de l’allocation pour impotent et de l’aide prodiguée par les proches et représente une alternative à l’aide institutionnelle. A l’avenir, les personnes handicapées pourront engager elles-mêmes les personnes leur fournissant l’aide dont elles ont besoin. Les assurés auront ainsi la possibilité de gérer leur besoin d’assistance de façon plus autonome et responsable. La prise en compte accrue des besoins personnels des intéressés améliorera la qualité de vie de ceux-ci. Globalement, la contribution d’assistance offre aux personnes handicapées de meilleures possibilités de s’intégrer dans la société et dans la vie professionnelle et permet de décharger les proches qui prodiguent des soins. La contribution d’assistance permet d’éviter, de retarder ou d’annuler l’emménagement dans un home. Cette mesure sur laquelle le Parlement