Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/13: Convenzione internazionale del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità · 60 pagine

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tionnel pour ses futurs travaux et a rencontré des représentants d’autres instances importantes de l’ONU, des acteurs spécialisés dans le domaine et des ONG.

3.2.35 Rapports des Etats parties (article 35)

Aux termes de l’article 35, les Etats parties sont tenus de présenter au Comité un rapport détaillé. Cette procédure de présentation d’un rapport suit dans une large mesure le modèle des autres conventions des droits de l’homme de l’ONU, qui obligent déjà la Suisse à établir des rapports. De plus, les obligations sont pour l’essentiel les mêmes que celles formulées dans ces autres conventions. Concrètement, la Suisse doit en particulier

- préparer un premier rapport détaillé, qui présente pour chaque article (a) la situation réelle (y compris des données statistiques détaillées), (b) les mesures de nature législative et administrative qui ont déjà été prises, (c) les problèmes qui demeurent en suspens et (d) les mesures envisagées par les autorités pour résoudre ces problèmes. Le rapport doit être établi selon une procédure ouverte et transparente, les personnes handicapées et leurs organisations doivent y être associées et il doit être remis au Comité dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la Convention ;

- publier en Suisse les conclusions et les recommandations du Comité et vérifier si les recommandations sont mises en œuvre et dans quelles proportions, et (si le Comité suit ici le modèle d’autres comités) en informer le Comité à l’issue de l’examen du rapport (mécanisme de suivi).

En ce qui concerne l’obligation d’établir un rapport, la Suisse devrait remplir des obligations semblables à celles auxquelles elle est déjà tenue dans le cadre d’autres conventions de l’ONU. Les synergies en résultant sont relativement importantes dans le domaine des droits des enfants handicapés, mais sont plutôt restreintes pour le reste.

3.2.36 Examen des rapports (article 36)

L’article 36 décrit la procédure d’examen des rapports. Celle-ci s’inspire de la procédure d’examen de rapports d’Etats parties s’inscrivant dans le cadre d’autres conventions des droits de l’homme de l’ONU. Aux termes de l’alinéa 1, le Comité peut soumettre à l’Etat partie des suggestions et des recommandations après avoir examiné les rapports. Il peut également lui demander des renseignements complémentaires. L’alinéa 2 contient des prescriptions en cas de retard important d’un Etat partie dans la présentation d’un rapport. Le Comité peut alors notifier à l’Etat partie qu’il sera réduit à examiner l’application de la Convention dans cet Etat partie à partir des informations fiables dont il peut disposer, à moins que le rapport attendu ne lui soit présenté dans les trois mois après réception de la notification. En vertu de l’alinéa 3, les rapports sont communiqués à tous les Etats parties. Il est prévu à l’alinéa 4 que les Etats parties sont tenus de mettre leurs rapports à la disposition du public dans leur propre pays et de faciliter l’accès du public aux suggestions et recommandations du Comité concernant ces rapports. Si les rapports des Etats parties contiennent une demande ou indiquent un besoin de conseils ou d’assistance techniques, le Comité peut, aux termes de l’alinéa 4, transmettre le rapport aux