Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/13: Convenzione internazionale del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità · 60 pagine

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3.2.32 Coopération internationale (article 32)

Par le biais de l’article 32, les Etats parties reconnaissent l’importance de la coopération internationale et de sa promotion à l’appui des efforts déployés au niveau national pour la réalisation de la Convention. Ils prennent des mesures appropriées et efficaces à cet égard, entre eux et, s’il y a lieu, en partenariat avec les organisations internationales et régionales compétentes ainsi qu’avec la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées. En guise d’exemples, les lettres a à d de l’alinéa 1 énumèrent des mesures appropriées. Aux termes de la lettre a, il convient de faire en sorte que la coopération internationale – y compris les programmes internationaux de développement – prenne en compte les personnes handicapées et leur soit accessible. Le renforcement des capacités doit être facilité et appuyé en vertu de la lettre b. Cela peut se faire notamment grâce à l’échange et au partage d’informations, d’expériences, de programmes de formation et de pratiques de référence. La coopération aux fins de recherche et d’accès aux connaissances scientifiques et techniques doit être facilitée en vertu de la lettre c. S’il y a lieu, une assistance technique et une aide économique doivent être apportées conformément à la lettre d. Il s’agit notamment de faciliter l’acquisition et la mise en commun de technologies d’accès et d’assistance et d’opérer des transferts de technologie. L’alinéa 2 prévoit expressément que la reconnaissance de l’importance de la coopération internationale et sa promotion par les Etats parties sont sans préjudice de l’obligation dans laquelle se trouve chaque Etat partie de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention. Un Etat partie ne peut donc lier son obligation de mettre en œuvre la Convention à la condition préalable d’une coopération internationale.

Près de 80 % des personnes handicapées vivent dans des pays en développement. Elles sont touchées dans une plus grande proportion que les personnes non handicapées par la pauvreté, le chômage ou le non-accès à l’éducation et aux soins. Par conséquent, la mise en œuvre de la Convention par chaque Etat partie représente une contribution importante à la réduction de la pauvreté et, partant, à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement convenus par les Etats membres de l’ONU et de la Déclaration du Millénaire des Nations Unies.

3.2.33 Application et suivi au niveau national (article 33)

L’article 33 décrit les exigences en termes de procédures pour la mise en œuvre de la Convention par les Etats parties. Aux termes de l’alinéa 1, ces derniers désignent un ou plusieurs points de contact pour les questions relatives à l’application de la Convention. Ces points de contact ont un rôle d’interlocuteurs. Toujours aux termes de l’alinéa 1, les Etats parties envisagent de créer ou de désigner un dispositif de coordination chargé de faciliter les actions liées à l’application dans différents secteurs et à différents niveaux. Cette exigence soutient, sous l’angle de la procédure, le principe de l’intégration transversale du handicap (disability mainstreaming), c’est-àdire la prise en considération de la thématique du handicap dans tous les domaines politiques pertinents.

En vertu de l’alinéa 2, les Etats parties maintiennent, renforcent, désignent ou créent, au niveau interne, un dispositif incluant un ou plusieurs mécanismes indépendants. Pour cela, ils tiennent compte des principes applicables au statut et au fonctionnement des institutions nationales de protection et de promotion des droits de