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Consultazione 2010/13: Convenzione internazionale del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità · 60 pagine

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vent être mises en œuvre immédiatement. Les obligations de protection n’ont jamais une valeur absolue, et une certaine souplesse en termes d’obligation leur est inhérente puisqu’un Etat ne viole ses obligations de protection que lorsqu’il demeure passif quand bien même ses organes sont informés d’une menace concrète et qu’une possibilité factuelle et juridique lui permet de parer à cette menace34.

En revanche, la question des effets immédiats des obligations d’instaurer est moins claire. Toutefois, ne serait-ce que du fait des ressources, dont l’ampleur est très variable d’un Etat à l’autre, il est évident que cette dimension de l’obligation est par nature progressive, c’est-à-dire qu’elle ne peut être mise en œuvre qu’en fonction des moyens dont dispose l’Etat. Quoi qu’il en soit, dans le cadre de la pratique des organes de contrôle internationaux, en particulier du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, certains aspects des obligations d’instaurer ont été développés et requièrent vraisemblablement une mise en œuvre immédiate35. Les domaines suivants des droits sociaux font partie de ces obligations d’instaurer :

- Les droits minimaux, qui constituent le noyau dur des droits minimaux de l’individu, sans la garantie desquels le droit concerné serait affaibli et vidé de son sens36. Dans le cadre de la CDPH, cela est illustré, non seulement par l’intégration des droits de subsistance fondamentaux ainsi que par les droits à la santé et à l’éducation, mais également et plus particulièrement par la règle énoncée à l’article 11 CDPH, aux termes de laquelle, dans des situations de crise au sens large, les Etats prennent des mesures spécifiques pour assurer la protection et la sûreté des personnes handicapées.

- Droits à des prestations dans des situations où l’Etat exerce un contrôle complet sur une personne. Il existe un droit aux prestations offertes dans le cadre du droit social, prestations qui vont au-delà du noyau dur mini-

34 Dans cet esprit, un Etat informé et ayant la possibilité d’agir est tenu de veiller immédiatement à ce que les personnes handicapées ne soient pas non plus discriminées dans le secteur privé de la santé (voir art. 25).

35 Voir par exemple l’observation générale n° 19, § 59-61 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels ou le rapport du Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme à l’intention du Conseil économique et social (ECOSOC) sur la notion de réalisation progressive des droits économiques, sociaux et culturels du 25 juin 2007, UN Doc. E/2007/82, en particulier p. 6ss

36 Voir en premier lieu le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale n° 3 (1990), § 10. Aujourd’hui, l’identification de ce « noyau dur minimum » fait partie intégrante de toutes les observations générales qui se penchent sur une garantie matérielle du Pacte I (droit à la sécurité sociale, observation générale n° 19, § 59 ; droit à l’éducation, observation générale n° 13, § 57). Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels ainsi que, désormais, de nombreuses autres instances internationales pensent ainsi qu’une non-réalisation de ces domaines représente une supposition difficilement réfutable de violation des obligations d’un Etat relatives au droit international (voir par exemple le rapport du Haut-commissariat aux droits de l’homme en ce qui concerne la réalisation progressive des droits économiques, sociaux et culturels du 25 février 2007, UN Doc. E/2007/82, § 20ss dans ce contexte). Cette attestation ne devrait sans doute jamais être possible pour les pays industrialisés. C’est la raison pour laquelle les droits à une garantie de survie en situation d’urgence sont des droits minimaux devant être mis en œuvre immédiatement, au moins dans ces pays.