Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/13: Convenzione internazionale del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità · 60 pagine
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mum37. Ces conclusions doivent également s’appliquer dans leur intégralité aux personnes handicapées qui, par exemple, vivent dans une institution pour personnes handicapées sur décision de l’Etat ou sont sous tutelle38.
- Régression par rapport à une étape de mise en œuvre déjà atteinte : la suppression d’une étape de mise en œuvre déjà atteinte semble certes problématique sous l’angle de l’obligation de mise en œuvre progressive (voir art. 2, al. 1, Pacte I de l’ONU), mais elle n’est pas totalement interdite. Toutefois, conformément à la pratique, les Etats doivent, soit veiller à compenser les désavantages par ailleurs, soit attester qu’en dépit du recours à toutes les ressources disponibles, une régression était inévitable39. Ces régressions ne doivent pas se faire de façon discriminatoire (voir art. 2, al. 2, Pacte I de l’ONU). Ces réflexions s’appliquent également à la Convention.
Enfin, il reste à déterminer les obligations que les Etats doivent remplir dans le domaine des composants des droits de l’homme à mettre en œuvre progressivement : aux termes de l’article 4, alinéa 2, de la Convention, qui s’inspire de la clause d’obligations générales de l’article 2 du Pacte I de l’ONU, les Etats parties s’engagent à agir, au maximum des ressources dont [ils] dispose[nt] et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale, en vue d’assurer progressivement le plein exercice des droits des personnes handicapées. Bien que les Etats parties disposent ainsi d’une marge d’appréciation supplémentaire concernant le choix et l’ampleur des ressources utilisées en vue d’atteindre l’objectif de pleine jouissance des garanties contenues dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées, ils ne choisissent toutefois pas les modalités de mise en œuvre à leur guise, bien au contraire : l’article 4, alinéa 2, CDPH leur fixe des limites contraignantes. Les Etats parties sont en effet tenus :
- d’assurer la pleine jouissance des garanties contenues dans le Pacte,
- immédiatement après la ratification de la Convention,
- en utilisant au maximum leurs ressources, c’est-à-dire en utilisant en priorité les ressources disponibles et
- en utilisant tous les moyens appropriés, y compris le recours à l’assistance internationale.
37 Ainsi, comme le prouve la pratique de nombreux organes de surveillance dans le domaine des droits de l’homme, les détenus, les patients hospitalisés d’office en soins psychiatriques ou les soldats, par exemple, ont un droit immédiat à disposer de nourriture, d’un hébergement, de vêtements et de soins médicaux suffisants. Conformément au principe de subsidiarité, la proportion des obligations de l’Etat relatives aux prestations se calcule, dans ces situations, selon le degré d’incapacité de la personne à veiller elle-même à son entretien et à la satisfaction de ses besoins de base. Voir CEDH, Taïs c. France, 39922/03 (2006), ch. 93 et suiv. ; CEDH, Anguelova c. Bulgarie, rapports 2002-IV, ch. 123 et suiv. ; Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Lantsova c. Russie, 763/1997 (1992), ch. 9.2 ; IAGMR, Ximenes-Lopes c. Brésil, C/149, ch. 121 et suiv.
38 Voir par exemple l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 15 juillet 2008 concernant la question de l’adaptation des modalités d’examen aux personnes handicapées (deuxième cour, B-7914/2007). Celui-ci a condamné la Commission suisse de maturité pour avoir violé la dignité humaine d’un candidat souffrant d’un handicap, car, durant son examen, celui-ci n’a pas eu la possibilité d’aller aux toilettes.
39 Voir Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale n° 3 (1990), § 9, observation générale n° 13 (1999), ch. 45, et observation générale n° 15 (2002), § 19.