Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/13: Convenzione internazionale del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità · 60 pagine
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de la Suisse au Pacte I de l’ONU44. Le Tribunal fédéral fait régulièrement valoir qu’à de rares exceptions près, les garanties du Pacte I ne s’adressent pas aux particuliers, mais en priorité, du fait de leur caractère purement programmatoire, au législateur. Par conséquent et à l’instar des droits sociaux de la Convention relative aux droits de l’enfant, les garanties du Pacte, qui, logiquement, ne sont souvent pas désignées comme des droits, mais comme des lignes directrices, ne contiennent pas de droits subjectifs et invocables. Conformément à la pratique du Tribunal fédéral, cette conclusion vaut même pour le caractère accessoire de l’interdiction de discrimination prévue à l’article 2, alinéa 2, du Pacte I de l’ONU45.
Bien que cette pratique soit critiquée par la majorité des théoriciens du droit et taxée d’inappropriée par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR)46, le Tribunal fédéral maintient cette interprétation même dans sa jurisprudence récente47. Toutefois, il se montre désormais disposé à tenir compte de la teneur des droits du Pacte au moins dans le cadre de l’interprétation du droit constitutionnel suisse pertinent48. S’appuyant sur cette pratique du tribunal suprême, le Conseil fédéral a confirmé en 2008, dans son rapport au Comité des droits économiques, sociaux et culturels49, son refus quant à l’application directe des droits de l’homme économiques, sociaux et culturels, expliquant qu’il était tenu à l’interprétation du Tribunal fédéral en vertu du principe de la séparation des pouvoirs50.
Se pose la question de savoir si, en cas de ratification de la Convention, le Conseil fédéral et le Tribunal fédéral peuvent maintenir leur position sur la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels ou dans quelle mesure cette position devrait évoluer. Comme l’illustre le message de 1991 du Conseil fédéral relatif aux deux Pactes, la négation de la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels repose notamment sur l’argument de l’absence de possibilité de les imposer au niveau international par un recours judiciaire (FF 1991 1133). Cet argument ne vaut pas pour la CDPH dans la mesure où il s’agissait, pour cette dernière, du premier traité des droits de l’homme universel
44 FF 1991 I 1141
45 TF 121 V 232 f
46 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observations finales Suisse (1998), § 10 : « Le Comité ne partage pas la position de l’Etat partie selon laquelle les dispositions du Pacte représentent des principes et des objectifs de programme plutôt que des obligations juridiques et ne peuvent donc pas être incorporées dans la législation. Il rappelle que dans son observation générale n° 3 de 1990 sur la nature des obligations des Etats parties au titre de l’article 2 du Pacte, il se réfère à un certain nombre de dispositions du Pacte, dont celles des articles 8 sur le droit de grève et 13 sur le droit à l’éducation, qui sont, semble-t-il, susceptibles d’être immédiatement appliquées dans le cadre du système judiciaire. Le Comité juge difficile de suggérer que les dispositions susmentionnées ne sont pas, vu leur nature, applicables en elles-mêmes et par ellesmêmes ».
47 TF 130 I 113
48 TF 130 I 113 E. 3.3, p. 124
49 Deuxième et troisième rapports de la Suisse sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Pacte I), avril 2008, ch. 40
50 Il a livré en 2008 le même avis tranché sur cette question à l’occasion de l’examen périodique universel de la situation des droits de l’homme en Suisse par le Conseil des droits de l’homme et a rejeté les exigences de reconnaissance de la justiciabilité de certains aspects des droits économiques, sociaux et culturels. Voir le rapport du groupe de travail sur l’examen périodique universel, Suisse, 28 mai 2008, UN Doc. A/HRC/8/41