Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/13: Convenzione internazionale del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità · 60 pagine
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adoptée jusqu’ici concernant les recommandations des différents organes de traité et sur la base des obligations résultant de la Convention, le Conseil fédéral examinera de telles recommandations avec soin et en y associant tous les services concernés.
La plupart des domaines dans lesquels l’égalité des personnes handicapées doit être réalisée relèvent du champ de compétence des cantons. Conformément au principe de subsidiarité, la coordination doit être effectuée avant tout au niveau horizontal, entre les cantons. En vertu de l’article 43a, alinéa 1, Cst., la Confédération n’assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération60. Dans le cadre de la surveillance fédérale, la Confédération surveille la mise en œuvre des traités internationaux. Elle dispose en outre d’une compétence générale et tacite en matière de mise en œuvre des traités internationaux « si le respect des engagements internationaux l’exige ou si cela s’avère indiqué au vu de la teneur du traité »61.
Par le passé, le Conseil fédéral a mis en œuvre à diverses reprises des recommandations d’autres organes de traité et continuera, dans la mesure du possible, à procéder ainsi. S’il est d’avis que ces recommandations ne sont pas appropriées ou applicables ou que d’autres mesures permettront de mieux réaliser l’objectif, il l’explique généralement à l’organe concerné.
5 Conséquences sur les ressources financières et humaines
Au vu de son caractère largement programmatoire, la Convention n’aura que des conséquences insignifiantes sur les ressources financières ou personnelles de la Confédération et des cantons ; lorsqu’elle requiert des engagements de la part de la Confédération et des cantons, des obligations couvrant le même champ résultent d’ores et déjà d’autres conventions ou du droit national. Il ressort d’enquêtes réalisées auprès d’Etats parties ayant adhéré à la Convention qu’aucun coût supplémentaire n’est à attendre du fait de l’acceptation. Pour la rédaction des rapports et en particulier pour les clarifications que ceux-ci nécessitent, un à deux postes supplémentaires seront requis au sein de l’administration. La question du rattachement le plus approprié de ces postes au sein de l’administration devra être clarifiée au regard des résultats de la consultation. C’est en outre à la lumière de ces résultats qu’il faudra évaluer le coût financier supplémentaire attendu de la mise en œuvre nationale.
En vertu de l’article 35 de la Convention, les Etats parties sont tenus de présenter périodiquement à l’organe de contrôle, le Comité des droits des personnes handicapées, des rapports sur les mesures qu’ils ont prises pour remplir les obligations énoncées dans la Convention. Aujourd’hui, l’administration fédérale est déjà tenue, dans le cadre de la mise en œuvre d’autres conventions internationales sur les droits de l’homme, de rendre compte périodiquement des mesures que la Suisse a prises pour appliquer chacune des conventions62. Par conséquent, d’éventuelles mentions
60 Message RPT, 2320
61 Message du Conseil fédéral sur la nouvelle constitution fédérale du 20 novembre 1996, FF 1997 I 232ss
62 Voir art. 9 CERD ; art. 16 Pacte I de l’ONU ; art. 40 Pacte II de l’ONU ; art. 18 CEDAW ; art. 19 CAT ; art. 44 CRC