Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/13: Convenzione internazionale del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità · 60 pagine
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œuvre par le biais législatif, notamment dans les domaines de l’assurance-maladie et de l’assurance-vie ainsi que des rapports de travail.
La Convention contraindrait la Suisse à promouvoir activement l’inclusion dans la société et l’égalité des personnes handicapées. Elle laisse toutefois une marge de manœuvre aux Etats parties quant au choix des mesures à prendre pour réaliser cet objectif. Des comparaisons sont fréquemment utilisées dans le texte de la Convention : « sur la base de l’égalité avec les autres ». Elles font apparaître (de façon négative) que les personnes handicapées n’obtiennent pas davantage de droits que les autres à travers la Convention. Mais elles signifient également (de façon positive) qu’en prenant les mesures appropriées, l’Etat doit veiller à ce que les personnes handicapées puissent effectivement jouir de leurs droits dans la même ampleur que les autres personnes. Cependant, des motifs qualifiés et neutres ainsi qu’une charge disproportionnée ou indue mettent des limites à l’obligation, pour l’Etat, de fournir des prestations.
4.4 Mesures concrètes de mise en œuvre
En vertu de l’article 33 de la Convention, quatre principes valent pour la mise en œuvre au niveau national :
- Obligation de créer un ou plusieurs points de contact au sein de l’administration chargée de l’application de la Convention
- Il est recommandé aux Etats parties de créer ou de désigner un dispositif de coordination.
- Conformément à leurs systèmes administratif et juridique, les Etats doivent élaborer, au niveau interne, un dispositif en vue de promouvoir l’application et le suivi de la Convention ainsi que de protéger les droits de l’homme.
- La société civile, en particulier les organisations qui représentent les personnes handicapées, doivent être associées à la fonction de monitoring.
- Les Etats peuvent choisir les mesures qui correspondent au mieux à leurs besoins et à leur système.
En ce qui concerne les résultats de la procédure d’examen des rapports des Etats (art. 36), il convient par ailleurs de respecter les points exposés ci-après.
A l’inverse par exemple des jugements, contraignants dans le cadre du droit international, de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), les avis et recommandations du Comité ne sont pas contraignants sur le plan juridique pour le gouvernement de l’Etat partie concerné, mais sont de nature politique. Les organes de surveillance mis en place conformément aux conventions de l’ONU sont des instances indépendantes constituées d’experts, mais pas des tribunaux au sens de la CEDH, de la Cour internationale de justice (CIJ) ou de la Cour pénale internationale (CPI).
Il va sans dire que, le cas échéant, des répercussions de la Convention sur le système juridique suisse et la jurisprudence peuvent – et devraient – avoir lieu sur la base d’éventuelles recommandations du Comité lors du dialogue constructif mené dans le cadre de la procédure d’examen des rapports. Conformément à la pratique qu’il a