Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/13: Convenzione internazionale del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità · 60 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 56Fedlex · Rapporto esplicativo
handicapées sur la base de l’égalité avec les autres54. Elles ne contiennent pas ou peu de dispositions supplémentaires permettant d’être concrétisées, mais représentent pour l’essentiel la simple confirmation, sous forme de déclaration, de normes juridiques déjà existantes55.
- Les garanties qui, sur le plan matériel, ne représentent pas une extension des obligations de l’Etat mais, pour certaines, déterminent avec une grande précision les mesures de l’Etat correspondent au modèle de la concrétisation ou de l’« aide à la traduction »56.
- Les garanties qui, dans la théorie, spécifient une garantie existante, mais, en fait, créent de nouvelles obligations matérielles57.
- Les garanties qui constituent de nouveaux droits, lesquels ne peuvent être déduits d’obligations existantes en matière de droits de l’homme58.
4.2.6 La portée par rapport à l’art. 41 Cst.
En vertu de l’article 41, alinéa 1, Cst., la Confédération et les cantons s’engagent à ce que des droits qui relèvent typiquement des droits économiques et sociaux, tels que les droits à la sécurité sociale, à la santé, au travail et à un logement, soient assurés. Aux termes de l’alinéa 2, ils s’engagent en outre à ce que « toute personne soit assurée contre les conséquences économiques », notamment de l’invalidité. Cette norme constitutionnelle ne contient pas de dispositions spécifiques visant la protection des personnes handicapées.
A l’inverse, la Convention ne se limite pas à définir de simples lignes directrices ou des objectifs de nature purement programmatoire59. A la différence de l’article 41 Cst., différents aspects des droits économiques, sociaux et culturels créent, comme il a été exposé plus haut, des obligations immédiatement applicables. Même les dispositions de la Convention qui doivent être mises en œuvre progressivement contiennent des lignes directrices plus claires, par exemple lorsque les dispositions énon-
54Par exemple l’interdiction de la torture (art. 15 CDPH) ou le droit à la vie (art. 10 CDPH).
55Selon le contexte, toutefois, des conséquences particulières peuvent en résulter pour les
personnes handicapées. A titre d’exemple, des conditions difficiles imposées à un détenu, qui, en temps normal, peuvent éventuellement être acceptées, peuvent, selon le handicap, être considérées comme inhumaines. Cela vaut cependant déjà dans le cadre des conventions générales relatives aux droits de l’homme. Voir CEDH, Price c. Royaume-Uni, req. n° 33394/96, 10.7.2001 (détention d’une femme en fauteuil roulant : interrupteur hors de portée, toilettes inaccessibles).
56Font partie de cette catégorie les droits au travail (art. 27) et à l’éducation (art. 24) ainsi que
le droit à la liberté d’expression et d’opinion et l’accès aux informations (art. 21).
57Ainsi, dans la théorie, les droits à l’accessibilité et à la mobilité personnelle en vertu des
articles 9 et 20 CDPH peuvent être considérés comme une spécification de la liberté de mouvement, le droit à la sécurité et à une protection dans les situations de risque (art. 11 CDPH) ou encore le droit de participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30) respectivement comme une spécification du droit à la vie et du droit de participation à la vie culturelle ; dans les faits, toutefois, ils créent des obligations matérielles nouvelles ou allant plus loin pour les Etats parties.
58Par exemple le droit à l’autonomie de vie et à l’inclusion dans la société (art. 19).
59Voir par exemple le droit à la santé, énoncé à l’article 25 CDPH, qui décrit de façon très
détaillée les mesures que l’Etat doit prendre pour que les personnes handicapées puissent pleinement exercer ce droit. L’art. 41, al.1, let. b, Cst. se limite quant à lui à définir le mandat suivant : veiller à ce que « toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé ».