Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/150: Revisione totale dell'ordinanza concernente le designazioni “montagna• e “alpe• per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati (ordinanza sulle designazioni “montagna• e “alpe•, ODMA) · 8 pagine
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Consultation relative à l’ordonnance sur les dénominations « montagne » et « alpage »
réglementées à l’art. 7 pour les produits portant la dénomination « montagne » et à l’art. 9, al. 4 et 5, pour les produits portant la dénomination « alpage ». Pas de modifications de contenu.
Art. 6 Provenance des ingrédients agricoles
Cet article correspond sur le fond à l’ancien art. 6. Les exigences concernant la dénomination
« alpage » sont en outre intégrées dans le nouvel al. 2 de cet article. Il se trouve maintenant avant les anciens articles 4 et 8 dans la hiérarchie, afin de mettre en évidence que tous les ingrédients d’origine agricole doivent provenir de la région de montagne ou de la région d’estivage. La seule exception est le maximum de 10 % d’ingrédients d’origine agricole qui ne sont, preuve à l’appui, pas disponibles en provenance de la région de montagne ou de la région d’estivage. La quantité maximale de 10 % reste inchangée, pour des raisons de crédibilité et d’authenticité des produits de montagne et d’alpage.
Certains milieux proposent d’autoriser plus de 10 % (jusqu’à 50 %) d’ingrédients agricoles qui ne proviennent pas de la région de montagne ou de la région d’estivage pour les produits conformes à l’ODMA. Cela à condition que les ingrédients provenant de la région de montagne ou de la région d’estivage ne puissent être mentionnés que dans la liste des ingrédients. Cette demande est à
envisager dans le cadre de la consultation.
Art. 7 Lieu de production
Cet article regroupe les dispositions des anciens articles 4 et 8 sur le lieu de production ; il reste inchangé du point de vue du contenu. Il définit, à l’al. 1 et à l’al. 2, le lieu où les produits qui portent respectivement les dénominations « montagne » et « alpage » peuvent être produits : dans la région d’estivage ou dans une commune dont tout ou partie du territoire se trouve dans la région de
montagne ou dans la région d’estivage.
En vertu de l’al. 3, let. b, il est également possible maintenant de transformer de la crème en dehors de la région d’estivage ou de la région de montagne. En outre, la nouvelle let. d précise que
l’abattage, mais également la découpe, peuvent avoir lieu en dehors de la région d’estivage ou de la région de montagne (auparavant art. 7, al. 2 et art. 9, al. 5).
L’al. 4 précise que les dénominations « montagne » et « alpage » peuvent être utilisées dans la dénomination spécifique, en relation avec un des ingrédients agricoles présents dans la denrée
alimentaire, lorsque la transformation a lieu en dehors de la région de montagne ou de la région d’estivage (p. ex. yoghourt au lait de montagne).
Art. 8
Cet article regroupe les exigences concernant l’étiquetage des produits au regard de l’ODMA.
Art. 8, al. 1
L’ancien article 6, alinéa 3, exigeait d’identifier les ingrédients qui ne provenaient pas de la région de montagne ou de la région d’estivage. Le nouvel al. 1 demande à l’inverse d’identifier les ingrédients qui proviennent de ces zones. Cela est également appliqué dans d’autres ordonnances sur la
désignation, telles que l’ordonnance sur l’agriculture bio. Les ingrédients qui servent à l’allégation spéciale d’un produit doivent être désignés en tant que tels.
Art. 8, al. 2
Pour simplifier la traçabilité des produits et améliorer la vue d’ensemble du marché, le nom ou le numéro de code de l’organisme de certification qui est responsable pour l’exploitation, où est réalisé le préemballage ou l’étiquetage doit maintenant être indiqué sur le produit, en vertu de l’al. 2. On
simplifie ainsi l’exécution de l’ordonnance, car cela permet de distinguer les produits de montagne et d’alpage certifiés de ceux qui ne le sont pas, à l’aide de leur étiquetage.
Art. 8, al. 3
Conformément à l’art. 14, al. 4, de la loi sur l’agriculture, la Confédération peut définir des signes pour les produits qui proviennent de la région de montagne. L’al. 3 précise que la compétence en la matière relève du DFE.