Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/21: Revisione parziale dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) · 10 pagine
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Placement de la fortune (art. 80 ss.)
1 Point de la situation
Droit en vigueur
La loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) autorise le Conseil fédéral à édicter les dispositions d’exécution nécessaires concernant la procédure de financement, notamment sur la présentation et le contrôle des comptes, la constitution des réserves et les placements des capitaux (art. 60, al. 6, LA-Mal). C’est sur cette base que le Conseil fédéral a réglementé le placement des capitaux à l’art. 80 de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal). Cet article est entré en vigueur le 1er avril 2000.
Besoin d’adaptation
Les dispositions relatives aux placements y sont formulées de façon très générale. Leur champ d’application n’y est pas défini explicitement. De plus, la part des capitaux qui peuvent être placés en actions suisses n’est pas limitée. En outre, les placements ne sont admis qu’en francs suisses, en euros, en livres sterling, en dollars américains et en yens, la part des placements en devises étrangères n’étant pas limitée. Enfin, l’industrie financière a développé de nouvelles formes de placement depuis l’édiction de ces prescriptions. Cette évolution exige un réexamen et une actualisation des prescriptions en vigueur sur les placements.
Par ailleurs, le Conseil fédéral a décidé le 26 mai 2010, sur proposition du Département fédéral de l’intérieur (DFI), de renforcer la surveillance exercée sur les assureurs qui proposent l’assurancemaladie sociale. Il a chargé en conséquence le DFI d’élaborer des mesures en vue d’accroître l’efficacité et la transparence de la surveillance. La présente révision constitue un premier pas dans cette direction, car elle accroît la transparence et définit les principes de gestion d’entreprise.
Importance de la fortune placée
Les assureurs qui proposent l’assurance-maladie sociale disposaient, le 31 décembre 2009, d’une fortune (capitaux, y compris les biens immobiliers, liquidités) d’environ 10,8 milliards de francs1.
Grandes lignes du projet
Le champ d’application des prescriptions de placement est maintenant clairement défini. De plus, les principes de placement et les exigences posées aux assureurs en matière de gestion de fortune et de règlement de placement font l’objet de nouvelles règles. En outre, les placements autorisés et leurs limites ont été redéfinis. En particulier, la proportion d’actions suisses et celle des placements en devises étrangères sont elles aussi limitées. Mais les devises étrangères admises ne sont plus précisées. Le remaniement des dispositions relatives aux placements s’inspire notamment des règles applicables à la fortune liée des assureurs privés.
2 Champ d’application (art. 80)
L’assurance-maladie sociale selon la LAMal peut être gérée par des caisses-maladie ou des entreprises d’assurance privées (art. 11 LAMal). Actuellement, les dispositions de l’OAMal relatives aux placements ne s’appliquent qu’aux caisses-maladie selon l’art. 12 LAMal. Pour les placements des entreprises d’assurance privées qui proposent aussi l’assurance-maladie sociale, ce sont les dispositions relatives à la surveillance de ces entreprises qui s’appliquent (loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d’assurance LSA ; RS 961.01).
Le projet prévoit que les dispositions de l’OAMal relatives aux placements s’appliquent désormais à tous les assureurs qui proposent l’assurance-maladie sociale (al. 1), donc aussi aux entreprises d’assurance privées soumises à la LSA, mais seulement pour la partie de leur fortune qui est consacrée à l’assurance-maladie sociale. Toutefois, il n’existe actuellement aucune entreprise d’assurance
1 Données fournies par les assureurs à l’OFSP (formulaire EF123 pour l'année 2009).