Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/21: Revisione parziale dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) · 10 pagine
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privée qui pratique cette assurance. En d’autres termes, tous les assureurs qui pratiquent aujourd’hui l’assurance-maladie sociale sont reconnus en tant que caisses-maladie.
Notion de fortune (al. 2)
Jusqu’à présent, la notion de « placements » n’avait pas été définie et le droit en vigueur ne dit pas de quels actifs il s’agit. Toutefois, certains placements sont admis à concurrence d’un pourcentage des « placements de la caisse ». Il faut donc déterminer le montant des « placements de la caisse » (= 100 %) pour calculer les parts autorisées. L’OFSP considère comme « placements de la caisse », auxquels se réfère l’art. 80, les placements de capitaux au sens strict ainsi que les terrains et les bâtiments figurant dans le dernier bilan valable (en général au 31 décembre de l’année précédente). Leur somme constitue la base de 100 % déterminante pour le calcul des pourcentages.
Désormais, les prescriptions de placement (art. 80 à 80i) s’appliqueront à la fortune. Celle-ci est constituée par les placements de capitaux et les liquidités. Le terme de placement de capitaux est utilisé dans un sens plus large que jusqu’ici, puisqu’il comprend aussi les biens immobiliers. Cette fortune constitue la base de 100 % servant au calcul des limites fixées. Les autres actifs, et en particulier les créances, ne sont pas pris en compte, étant donné que le volume des créances, suivant la composition de l’effectif des assurés, peut être très différent d’une caisse à l’autre en raison de la compensation des risques. La nouvelle réglementation est sans effet sur la présentation des comptes des assureurs (art. 81 ss OAMal). Les modifications apportées par la présente révision seront prises en compte dans le nouveau plan comptable en cours d’élaboration.
Assureurs qui pratiquent des assurances complémentaires
En plus de l’assurance-maladie sociale au sens de la LAMal, les assureurs ont le droit de pratiquer des assurances complémentaires (art. 12, al. 2, LAMal). L’activité de ces assurances est surveillée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) selon la législation sur les institutions d’assurances privées, à savoir la LSA (art. 21, al. 2, LAMal).
Pour ces assureurs, les valeurs qui sont attribuées à la fortune liée selon la LSA sont déduites de la fortune définie ci-dessus. La LSA prévoit que les entreprises d’assurance doivent constituer une fortune liée destinée à garantir les obligations découlant des contrats d’assurance qu’elles ont conclus (art. 17, al. 1, LSA). L’ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d’assurance privées (ordonnance sur la surveillance, OS ; RS 961.011) règle la constitution de la fortune liée, en particulier la gestion des placements de capitaux et les valeurs autorisées (art. 76 ss). L’entreprise d’assurance constitue la fortune liée en y affectant des biens. Elle enregistre et distingue les biens ainsi affectés de façon à pouvoir prouver en tout temps quels biens appartiennent à la fortune liée (art. 76, al. 1, OS). Les biens affectés à la fortune liée sont ainsi déterminés et sont exclus des prescriptions de placement de l’OAMal. Actuellement, près de 50 assureurs de petite et moyenne importance proposent des assurances complémentaires. Pour déterminer le montant de la fortune qu'ils ont placée, les valeurs affectées à la fortune liée selon la LSA sont déduites de la somme des placements de capitaux au sens large et des liquidités.
Les fonds de l’assurance complémentaire qui excèdent les fonds de la fortune liée et sont appelés fonds « libres » de l’assurance complémentaire ne figurent cependant pas séparément à l’actif du bilan. Leur volume ne peut être déterminé qu’à l’aide des passifs. Ces fonds sont soumis à la surveillance de la FINMA, puisque ce sont ceux de l’assurance complémentaire. L’OS régit l’utilisation d’instruments financiers dérivés pour ces fonds aussi (art. 100 à 109 OS). Pour le reste, ils ne sont pas régis par la législation relative aux assurances privées (voir Circulaire 2008/18 de la FINMA du 20 novembre 2008 « Directives de placement – assureurs. Placements dans la fortune liée et utilisation d’instruments financiers dérivés en matière d’assurance », ch. marg. 5). Mais comme ces fonds ne peuvent être distingués de ceux de l’assurance-maladie sociale à l’actif du bilan, la présente réglementation de l’OAMal s’applique à eux aussi. C’est pourquoi les assureurs qui utilisent des instruments financiers dérivés doivent se conformer aux prescriptions de l’OAMal, plus restrictives que celles de l’OS.