Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/21: Revisione parziale dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) · 10 pagine
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Jusqu’à 5 % de la fortune peuvent être couverts par des instruments financiers dérivés. Cette limitation se justifie notamment par les frais liés aux instruments dérivés. Les placements ainsi couverts ne sont pas pris en compte dans le calcul des autres limites.
10 Exclusion du prêt de valeurs mobilières (art. 80i)
Le prêt de valeurs mobilières est un acte juridique similaire à un prêt de consommation, par lequel l’assureur transfère temporairement la propriété de certaines valeurs mobilières à l’emprunteur. L’art. 75 OS prévoit que la FINMA édicte des prescriptions concernant le prêt de valeurs mobilières effectué par les entreprises d’assurance. Il définit également ce type de prêt ; on peut donc se référer à cette définition.
Alors que l’OS ne mentionne que le prêt de valeurs mobilières (art. 75), la circulaire 2008/18 déjà citée de la FINMA mentionne également les opérations Repo (ch. marg. 590 ss). Dans ce type d’opération, une partie (vendeur) cède en propriété des papiers-valeurs à une seconde partie (acheteur) en s’engageant à lui racheter ultérieurement la même quantité et le même genre de titres. Dans l’intervalle, l’acheteur lui verse un intérêt. La FINMA a réglementé en détail le prêt de valeurs mobilières et les opérations Repo dans la circulaire citée (ch. marg. 564 ss et 590 ss). Elle n’autorise ces instruments qu’à certaines conditions et pose des exigences particulières. Le prêt de valeurs mobilières et les opérations Repo ne sont donc guère appropriés pour l’assurance-maladie sociale, raison pour laquelle ils ne sont pas admis.
Dispositions transitoires
Al. 1 : la modification de l’ordonnance prévoit que le règlement de placement doit répondre à de nouvelles exigences quant à son contenu (art. 80c). C’est pourquoi les caisses disposent d’un délai d’un an pour porter à la connaissance de l’OFSP leur règlement de placement édicté conformément à l’ordonnance modifiée.
Al. 2 : la modification de l’ordonnance introduit de nouvelles règles applicables aux placements autorisés (art. 80d), aux limites des placements (art. 80e), aux placements en devises étrangères (art. 80f) et aux placements collectifs (art. 80g). Les nouvelles dispositions sont parfois plus strictes que l’ancienne réglementation. Pour cette raison, des délais de transition sont accordés aux assureurs pour modifier leurs placements. Ils doivent en principe placer leur fortune conformément aux nouvelles dispositions d’ici à la clôture des comptes annuels au 31 décembre 2011. Font exception à cette règle les placements en Suisse sous la forme de biens immobiliers qui étaient alors admis jusqu’à concurrence de 40 % de la fortune placée et seront désormais limités à 20 % de la fortune. La valeur de référence (au lieu de la fortune placée [droit actuel], les placements de capitaux, les biens immobiliers et les liquidités, moins la fortune liée) est certes plus importante, mais quelques assureursmaladie n’en devront pas moins réduire leurs placements immobiliers. Comme les biens immobiliers se négocient en général à un meilleur prix quand le vendeur dispose d’un certain temps, un délai transitoire jusqu’à fin 2015 est prévu pour ce type de placements.
Al. 3 : jusqu’à présent, les placements dans des institutions qui servent à la pratique de l’assurancemaladie sociale étaient admis. Désormais, ils sont soumis à autorisation (art. 80d, al. 3). Par conséquent, un délai d’une année est imparti aux caisses pour soumettre à l'approbation de l’OFSP les placements de ce type existants au moment de l’entrée en vigueur de la modification de l’ordonnance.
Annexe:
Placements autorisés et limites selon l'art. 80ss de l'ordonnance sur l'assurance-malade (OAMal)