Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/5: Revisione totale dell'ordinanza del DFF concernente i provvedimenti per l'utilizzazione razionale dell'energia e per l'impiego di energie rinnovabili · 7 pagine
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Par rapport à l’ordonnance en vigueur, la déduction pour le remplacement d’appareils ménagers gros consommateurs d’énergie, qui sont compris dans la valeur de l’immeuble, est radiée du catalogue des mesures. La révision de l’ordonnance du 24 juin 2009 sur l’énergie (OEne; RS 730.01) a posé les exigences nécessaires pour faire baisser la consommation d’électricité des appareils ménagers. Ces appareils ne pourront encore être vendus que s’ils remplissent les exigences d’efficacité fixées. Concrètement, cela signifie qu’à partir de 2010, ils doivent respecter les classes d’efficience énergétiques A (machines à laver le linge), B (fours) ou C (machines à laver et séchoirs à linge combinés) et, à partir de 2011, A+ (réfrigérateurs et congélateurs). À partir de 2012, les séchoirs à linge doivent également respecter les exigences de la classe d’efficience énergétique A. Étant donné que la norme énergétique élevée ira de soi dans la vente, une promotion fiscale de ces appareils ménagers en tant que mesure en faveur de l’utilisation rationnelle de l’énergie n’apparaît plus comme objectivement fondé (éviter les effets d’aubaine).
L’utilisation de l’énergie éolienne et, comme jusqu’à présent, de l’énergie hydraulique n’est pas encouragée dans le cadre de la LIFD.
Art. 1, let. a
Les travaux d’assainissement d’éléments de l’enveloppe du bâtiment ne sont déductibles que s’ils concernent des éléments qui respectent les exigences du ModEnHa. Ces exigences sont énumérées en détail dans l’annexe à l’ordonnance. La déduction est également accordée si le contribuable apporte la preuve de l’utilisation d’un module Minergie ou que les mesures d’assainissement de l’enveloppe du bâtiment engendre un besoin de chaleur pour le chauffage inférieur ou égal à 110 % de la valeur limite pour les besoins de chaleur pour le chauffage pour les bâtiments à construire d’après la norme SIA 380/1 (Qh ≤ 110 % Qh,li bât. à constr.). Cette norme harmonisée avec le MoPEC 2008 vise une utilisation modérée et économique de l’énergie au niveau de l’ensemble de la construction.
Les autres mesures prévues actuellement ne sont plus déductibles car elles ne satisfont pas les exigences énergétiques plus élevées préconisées par la motion.
Art. 1, let. b, ch. 1 à 3
La déduction pour le remplacement d’une installation de production de chaleur est subordonnée à la condition que la nouvelle installation exploite des énergies renouvelables ou des rejets thermiques. En l’occurrence, des exigences qualitatives minimales doivent être respectées et la nouvelle installation doit être utilisée comme chauffage principal. On évite ainsi de promouvoir fiscalement les systèmes qui ne sont pas utilisés essentiellement pour le chauffage comme les cheminées ou les chauffage suédois.
Avec le raccordement à un chauffage à distance, fonctionnant avec une part d’énergie renouvelables ou de rejets thermiques d’au moins 50%, un immeuble accède d’une manière simple à une énergie renouvelable. L’entretien et le maintien de la qualité de l’installation de chauffage (notamment protection de l’air) sont simplifiés et professionnalisés par la centralisation de la fourniture de chaleur.
Pour ce qui est des installations en vue de l’utilisation rationnelle de l’énergie et de la protection de l’environnement qui sont déductibles, l’ordonnance se limite à quatre mesures qui se caractérisent par le fait:
- qu’elles constituent une amélioration énergétique ciblée;
- qu’en soi, elles ne sont pas économiquement rentables, et
- qu’elles ne sont pas prescrites par la loi.
Les autres mesures prévues actuellement ne sont plus déductibles car elles ne satisfont plus aux exigences énergétiques plus élevées prescrites par la motion transmise ou sont en partie déjà prescrites par la loi.