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Consultazione 2010/75: Ordinanza dell'UFV concernente la protezione degli animali nella macellazione (OPAnMac) · 10 pagine
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O sur la protection des animaux lors de l'abattage projet consultation du 7 mai 2008 RO 2008
c. immobilisation: l'application à un animal de tout procédé conçu pour limiter ses mouvements et vue de faciliter un étourdissement ou une mise à mort efficace;
d. étourdissement: tout procédé qui, lorsqu'il est appliqué à un animal, le plonge dans un état d'insensibilité et d'inconscience;
e. procédés d'étourdissement réversibles: procédés d'étourdissement qui ne conduisent que temporairement à un état d'insensibilité et d'inconscience;
f. équipement(s) d'étourdissement: toutes les composantes d'une installation d'étourdissement, y compris les systèmes d’acheminement, de convoyage, d'isolement et d'immobilisation en vue de l'étourdissement.
Art. 3 Exigences particulières selon les méthodes et selon l'espèce animale Les exigences techniques particulières à respecter selon le procédé d'étourdissement et l'espèce animale sont réglementées aux annexes 1 à 6.
Section 2 Déchargement, hébergement et soins des animaux à l'abattoir
Art. 4 Responsabilités
1 En tant que destinataire des animaux au sens de l'art. 153 OPAn, l'exploitant d'un abattoir est responsable de leur réception, de leur hébergement et des soins qui leur sont apportés.
2 L'abattoir désigne les personnes qui doivent prendre en charge les animaux, les héberger et leur donner des soins.
Art. 5 Déchargement
11 Les abattoirs doivent disposer d'installations et d'équipements appropriés pour décharger les animaux des moyens de transport.
2 Les équipements prévus pour le déchargement, tels que les ponts, les rampes, doivent comporter un plancher non glissant et être munis de protection pour empêcher les animaux d'en tomber ou de s'échapper. La déclivité des rampes ne doit pas dépasser 20 degrés. Si la déclivité dépasse 10 degrés, les équipements doivent être pourvus de traverses empêchant les animaux de glisser.
Art. 6 Animaux livrés dans des conteneurs
Les animaux livrés dans des conteneurs doivent être abattus au plus tard deux heures après leur arrivée à l'abattoir.
Art. 7 Conditions d'hébergement
1 Les animaux autres que les bovins, les moutons, les chèvres et les porcs ne doivent pas être hébergés plus de 4 heures à l'abattoir.