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Consultazione 2010/75: Ordinanza dell'UFV concernente la protezione degli animali nella macellazione (OPAnMac) · 10 pagine

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O sur la protection des animaux lors de l'abattage projet consultation du 7 mai 2008 RO 2008

changements de direction formant un angle de moins de 100 degrés, de courbes de moins de trois mètres de rayon, de rétrécissements dans les courbes et de perturbations externes, qui entravent les animaux dans leur marche en avant.

4 Les passages d'acheminement doivent être accessibles de partout, de manière à pouvoir intervenir directement et en tout temps sur les animaux qui s'y trouvent. Ils doivent être aménagés de manière à pouvoir être libérés par le côté à des intervalles de deux ou trois longueurs d'animaux.

5 Les passages d'acheminement individuels doivent être conçus de telle manière que les animaux ne puissent grimper les uns sur les autres. Il y a lieu à cet effet de limiter la hauteur du passage ou de prévoir un système de tubes pour empêcher les animaux de sauter. La longueur des tels passages ne doit pas dépasser cinq longueurs d'animaux.

6 Dans les passages d'acheminement individuels pour animaux de l'espèce bovine, le dégagement doit être de 20 cm au moins au-dessus du garrot.

7 Il faut éviter plusieurs passages individuels parallèles aboutissant à l'entrée d'installation d'immobilisation prévue pour un seul animal.

Art. 14 Instruments servant à diriger les animaux

1 Les instruments destinés à diriger les animaux ne doivent être utilisés qu'à cette fin.

2 Les seuls instruments électriques admis pour diriger les animaux sont les aiguillons électriques qui, de par leur fabrication même, ne donnent pas de chocs électriques de plus d'une seconde.

3 Les aiguillons électriques ne peuvent être utilisés que sur des animaux sains, non blessés et capables de se déplacer, de plus de 80 kg en ce qui concerne les porcs et de plus de 12 mois en ce qui concerne les bovins, et exclusivement sur la musculature des membres postérieurs. Ils ne peuvent être utilisés que lorsque les animaux refusent totalement d'avancer, soit dans un couloir individuel soit avant et pendant leur entrée immédiate dans l'installation d'immobilisation.

4 Si l'animal ne réagit pas à l'utilisation de l'instrument électrique, celui-ci ne doit pas être utilisé à plusieurs reprises.

5 Il est interdit d'utiliser les électrodes des appareils d'étourdissement électrique pour inciter les animaux à se mouvoir.

Art. 15 Niveau sonore dans la zone d'accès à l'installation d'étourdissement

Dans la zone d'accès à l'installation d'étourdissement, le niveau sonore constant en cas de fonctionnement de l'installation et de flux constant d'animaux ne doit pas dépasser 85 dB.

Art. 16 Immobilisation

1 Les installations d'immobilisation des animaux de boucherie doivent permettre un étourdissement ou une mise à mort rapide et efficace et permettre de conduire