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Consultazione 2010/75: Ordinanza dell'UFV concernente la protezione degli animali nella macellazione (OPAnMac) · 10 pagine

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O sur la protection des animaux lors de l'abattage projet consultation du 7 mai 2008 RO 2008

immédiatement l'animal à la saignée. Ces installations ne peuvent être utilisées comme local d'attente.

2 Les installations d'immobilisation doivent être conçues de manière à pouvoir effectuer aussitôt un nouvel étourdissement s'il a été insuffisant la première fois.

3 Seul un animal à la fois peut être poussé dans les installations d'immobilisation.

4 Les animaux doivent être fixés dans les installations d'immobilisation au plus tard après 3 minutes.

5 Les animaux immobilisés doivent être étourdis sans retard.

6 Chez les animaux des espèces bovine et équine les mouvements de la tête doivent être limités pour permettre un positionnement sûr de l'instrument d'étourdissement.

7 Il est interdit d'utiliser les appareils électriques servant à l'étourdissement pour immobiliser les animaux ou les rendre incapable de mouvements.

Art. 17 Suspension de la volaille

1 La grandeur et la forme du crochet servant à suspendre la volaille vivante avant l'abattage doivent être adaptés à la taille et au type de volaille; chaque animal doit être suspendu par les deux pattes au crochet.

2 Il est interdit de suspendre:

a. les volailles vivantes d'un poids de plus de 20 kilogrammes;

b. les volailles vivantes qui, au sein d'un troupeau ou d'un lot, ont un poids nettement inférieur à la moyenne.

3 Les volailles suspendues doivent être étourdies au plus tôt 20 secondes et au plus tard 60 secondes après avoir été suspendues.

4 Le parcours où les volailles sont suspendues doit être assombri.

Section 5 Etourdissement

Art. 18 Procédés d'étourdissement réversibles

1 Les procédés d'étourdissement réversibles peuvent seulement être utilisés si la mort de l'animal est provoquée durant l'état d'insensibilité et d'inconscience.

2 L'exploitant d'un abattoir doit fixer, sur la base d'une expertise scientifique indépendante, les mesures qui sont prises pour assurer que l'état d'insensibilité et d'inconscience de l'animal dure jusqu'à la fin de la saignée.

3 L'expertise doit indiquer pour quelles capacités maximales (nombre d'animaux par heure) l'installation d'étourdissement est conçue.

Art. 19 Efficacité de l'étourdissement

La perte de conscience et de sensibilité doit intervenir au plus tard:

a. immédiatement après l'utilisation de procédés mécaniques;