Progetto
Consultazione 2010/78: Ordinanza sui fondi propri e la ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (Ordinanza sui fondi propri) · 57 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 14Fedlex · Progetto
952.03 Surveillance des banques, des caisses d’épargne et des fonds de placement
sent plus une sécurité suffisante par rapport aux risques pris, à la stratégie d’affaires, à la qualité de la gestion des risques ou du niveau de développement des techniques utilisées.
Art. 35 Publication (pilier 3)
1 Les banques informent le public de manière adéquate sur leurs risques et leurs fonds propres. Les banquiers privés qui ne font pas appel au public pour obtenir des dépôts de fonds sont exemptés de cette obligation.
2 La FINMA édicte des prescriptions d’exécution techniques. Elle définit en particulier les informations qui doivent être publiées en sus de ce qui figure dans le bouclement annuel ou les bouclements intermédiaires.
Chapitre 2 Risques de crédit
Section 1 Généralités
Art. 36 Définition
La notion de risque de crédit, dans le cadre du calcul des fonds propres nécessaires, désigne le risque de perte qui survient:
a. lorsqu’une contrepartie n’est pas en mesure d’honorer ses engagements contractuels, ou
b. lorsque des instruments financiers émis par des tiers, notamment des titres de participation, des instruments de taux d’intérêt et des parts à des placements collectifs de capitaux, subissent une réduction de valeur.
Art. 37 Positions à pondérer en fonction du risque
1 Les positions doivent être pondérées en fonction du risque si elles présentent un risque de crédit et qu’aucune déduction des fonds propres n’est prévue par les art. 23, 31 et 32.
2 Le terme positions désigne:
a. les créances, y compris les crédits par engagement non enregistrés à l’actif;
b. les créances liées à des opérations de titrisation;
c. les autres opérations hors bilan converties en leur équivalent-crédit;
d. les positions nettes en titres de participation et instruments de taux d’intérêt hors du portefeuille de négoce;
e. les positions nettes en titres de participation et instruments de taux d’intérêt du portefeuille de négoce lors de l’utilisation de l’approche «de minimis» (art. 70, al. 1, let. a);
f. les positions nettes en propres titres et en participations qualifiées du portefeuille de négoce.