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Consultazione 2010/78: Ordinanza sui fondi propri e la ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (Ordinanza sui fondi propri) · 57 pagine
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952.03 Surveillance des banques, des caisses d’épargne et des fonds de placement
Section 4 Prise en compte et déductions
Art. 30 Prise en compte des fonds propres complémentaires
et supplémentaires
1 Les fonds propres complémentaires et supplémentaires cumulés ne peuvent être pris en compte qu’à concurrence de 100 % des fonds propres de base ajustés.
2 Les fonds propres complémentaires inférieurs ne peuvent être pris en compte qu’à concurrence de 50 % des fonds propres de base ajustés.
3 Les fonds propres supplémentaires ne peuvent être pris en compte que pour couvrir les risques de marché; ils sont limités à 250 % des fonds propres de base utilisés pour la couverture de tels risques.
4 Les fonds propres complémentaires inférieurs qui ne peuvent pas être pris en compte en raison de la limite de l’al. 2 ou de l’amortissement calculatoire selon l’art. 27, al. 1, peuvent être admis en qualité de fonds propres supplémentaires jusqu’à concurrence de 250 % des fonds propres de base utilisés pour la couverture des risques de marché s’ils remplissent les conditions requises à l’art. 29.
Art. 31 Déduction des fonds propres de base ajustés et des fonds propres
complémentaires
1 Les éléments ci-après doivent notamment être déduits paritairement des fonds propres de base ajustés et des fonds propres complémentaires:
a. les déductions prévues par les standards minimaux de Bâle lors des opéra- Gelöscht: 12 tions de titrisation;
b. les positions nettes longues, calculées sur une base individuelle, en participations dans des sociétés du secteur financier, à consolider ou non, et en créances de rang subordonné sur celles-ci;
c. les positions nettes longues, calculées sur une base consolidée, selon l’art. 39, en participations dans des sociétés du secteur financier qui ne doivent pas être consolidées et en créances de rang subordonné sur celles-ci;
d. la tranche de toute position nette en titres de participation à des entreprises actives dans le secteur financier qui excède le seuil de détention de 10 %, après les déductions opérées selon les let. b et c des banques appliquant l’AS-BRI ou l’IRB;
e. le montant des pertes totales attendues, déterminées selon l’IRB pour les banques appliquant cette approche, qui excède la somme des correctifs de valeur pris en compte selon les standards minimaux de Bâle.
2 Lorsque la banque ne dispose pas de fonds propres complémentaires ou ne dispose que d’un montant insuffisant, les déductions excédentaires correspondantes sont imputées sur les fonds propres de base ajustés.