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Consultazione 2010/78: Ordinanza sui fondi propri e la ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (Ordinanza sui fondi propri) · 57 pagine
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Ordonnance sur les fonds propres 952.03
Classe de positions «titres de participation et parts de placements collectifs de capitaux» Pondérations-risque
AS-CH AS-BRI
1.2 Titres de participation dans le portefeuil- Il s’agit d’une participation qualifiée dans le domaine financier
le de négoce qui représentent une parti-
oui 250 % –34 cipation qualifiée au sens de l’art. 3, al.
2, let. cbis, de la loi fédérale du non 250 % –35 8 nov. 1934 sur les banques
Parts de placements collectifs de capitaux qui ont Parts de placements collectifs de capitaux dont le
reçu l’autorisation d’être distribuées en Suisse règlement
contient un engagement de rachat quotidien des parts
1.3 Parts de placements collectifs de capitaux oui oui 125 % 100 %
– non 250 % 150 %
non – 250 % 150 %
traitées dans une bourse régulée
1.4 Parts de fonds de placement immobiliers oui 125 % 100 %
non 250 % 150 %
traitées dans une bourse régulée
1.5 Participations en-dehors du domaine oui 500 % 100 %
bancaire, financier et des assurances
non 500 % 150 %
1.6 Positions nettes longues en propres titres de participation ou instruments de capital innovateurs détenues directement 1250 % –36
ou indirectement dans le portefeuille de négoce
34Les prescriptions en matière de risques de marché (art. 68 ss) et les prescriptions relatives aux déductions apportées aux fonds propres de base ajustés et aux
fonds propres complémentaires (art. 31) doivent être prises en considération. Cela signifie que la part inférieure à 10 % doit être assujettie aux fonds propres selon les prescriptions sur les risques de marché alors que la tranche excédant ce seuil de 10 % doit être traitée selon l’art. 31. Lorsqu’une participation qualifiée n’apparaît qu’en raison du mécanisme d’agrégation des titres détenus dans le portefeuille de la banque, ces derniers doivent être déduits en priorité.
35Les prescriptions en matière de risques de marché doivent être observées (art. 68 ss.)
36Les prescriptions relatives aux déductions affectant les fonds propres de base ajustés (art. 23) doivent être prises en considération.