Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/9: Rapporto concernente la conclusione di un Protocollo che modifica la Convenzione con il Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio · 6 pagine

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Le deuxième paragraphe est consacré au principe du secret fiscal. Cette disposition vise l’Etat requérant et prévoit que les renseignements obtenus ne peuvent être communiqués qu’aux personnes ou autorités concernées par l’établissement et le recouvrement des impôts couverts par la Convention, par les procédures et poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Il s’ensuit que ces renseignements peuvent aussi être communiqués au contribuable ou à son représentant. La Suisse a proposé d’exclure la communication des renseignements aux autorités de contrôle, suivant le schéma suisse de l’article 26 et dans le cadre des limitations prévues par le commentaire du Modèle de convention de l’OCDE, afin de restreindre le cercle des personnes qui ont accès aux informations transmises et de prévenir les abus. Comme la Norvège ne souhaitait pas s’écarter sans nécessité du texte du Modèle de convention de l’OCDE, c’est sur celui-ci que les deux parties se sont mises d’accord en ce qui concerne ce point.

Ce paragraphe prévoit en outre que les renseignements reçus ne peuvent être utilisés à d’autres fins sauf si cette possibilité est prévue par les lois des deux Etats contractants et si l’Etat qui fournit les renseignements donne son consentement.

Ainsi, cette disposition permet d’utiliser les renseignements obtenus dans le cadre d’une procédure pénale, tout en respectant les droits de procédure de la personne concernée. Elle permet aussi d’éviter de devoir transmettre les mêmes informations en donnant suite à des demandes de renseignements réitérées à des fins différentes. Dans tous les cas, le consentement de l’Etat qui fournit les renseignements est requis.

Le paragraphe 3 prévoit certaines limitations à l'échange de renseignements en faveur de l'État requis. Il est prévu que celui-ci ne sera pas tenu d’aller au-delà des limites prescrites par sa propre législation et par sa pratique administrative. Dans le cas de la Suisse, cela implique que le droit d’être entendu ainsi que les droits de recours sont protégés. En outre, l’Etat requis n’est pas obligé de prendre des mesures administratives qui ne sont pas autorisées par sa propre législation ou par sa pratique administrative, ni de communiquer des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative. Enfin, l’Etat requis peut refuser de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial ou dont la communication serait contraire à l’ordre public, ce qui pourrait être le cas, si les renseignements transmis n’étaient pas tenus secrets dans une mesure suffisante.

Le paragraphe 4 prévoit que l’Etat requis a l’obligation d’échanger des renseignements même dans le cas où il n’a pas besoin des renseignements demandés pour l’application de sa propre législation fiscale. Ainsi, l’échange de renseignements n’est pas limité aux seuls renseignements qui présentent un intérêt pour les autorités fiscales de l’Etat requis.

Le paragraphe 5 contient des dispositions particulières sur les renseignements qui sont détenus par les banques ou d’autres intermédiaires, ainsi que sur ceux qui concernent les droits de propriété d’une personne morale (lex specialis). De tels renseignements doivent être échangés nonobstant les limitations prévues au paragraphe 3. Selon ces dispositions, l’Etat requis doit pouvoir obtenir et transmettre les renseignements demandés, quand bien même ces renseignements ne pourraient être obtenus sur la seule base de sa législation ou de sa pratique administrative nationales. Par conséquent, la Suisse ne peut refuser de communiquer des renseignements