Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/9: Rapporto concernente la conclusione di un Protocollo che modifica la Convenzione con il Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio · 6 pagine
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clarée disposée à accorder un traitement selon le principe de la nation la plus favorisée à la Suisse. Si la Norvège convenait de la possibilité de recourir à une procédure d’arbitrage dans une convention de double imposition avec un autre pays à l’avenir, elle s’est engagée à reprendre la négociation sur l’ajout d’une disposition équivalente dans la CDI-N.
Article V du Protocole de révision relatif à l’article 26 de la Convention (Échange de renseignements)
Dans un contexte de globalisation des marchés financiers et surtout de crise financière, la coopération internationale en matière fiscale revêt une importance accrue. Le Conseil fédéral soutient les efforts déployés dans ce domaine. Par décision du 13 mars 2009, le Conseil fédéral a annoncé que la Suisse reprendrait le standard de l'OCDE relatif à l’assistance administrative en matière fiscale. Le Conseil fédéral a également annoncé que la future politique d’assistance administrative en matière fiscale prendra en compte le respect des droits de procédure, une assistance administrative limitée au cas par cas, des solutions transitoires équitables, une application restreinte aux impôts tombant sous le champ d’application de la Convention, le principe de subsidiarité, ainsi que l’élimination des traitements discriminatoires. Ces éléments sont commentés ci-après.
Le nouvel article 26 reprend, dans les grandes lignes, le texte de l’article 26 du Modèle de convention OCDE. Toutefois, certaines modifications ont été prévues pour limiter l’échange de renseignements aux impôts couverts par la Convention, rendre possible l’utilisation des renseignements à d’autres fins sous réserve de l’accord des deux Etats et conférer aux autorités fiscales des Etats contractants les pouvoirs nécessaires à la détermination des droits de propriété d’une personne, ainsi qu’à l’obtention des renseignements requis auprès de banques, d’autres établissements financiers, de mandataires ou de personnes agissant en tant que fiduciaire. Les modifications apportées aux dispositions sur l’échange de renseignements sont également prévues dans le commentaire du Modèle de convention de l’OCDE et respectent le standard de l’OCDE en la matière.
Le premier paragraphe est consacré au principe de l’échange de renseignements. La Norvège souhaitait initialement étendre l’échange de renseignements à tous les impôts, selon le texte de l’article 26 du Modèle de convention OCDE. La Suisse a indiqué la possibilité de régler l’échange de renseignements portant sur d’autres types d’impôts dans les conventions spécifiques existantes, comme la Convention de double imposition dans le domaine des impôts sur les successions par exemple
(RS 0.672.959.82). Cette proposition suisse a fini par mettre les parties d'accord. Il est donc prévu d’échanger les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts visés par la Convention. Limiter les renseignements à ceux qui sont vraisemblablement pertinents permet d’exclure la pêche aux renseignements. En outre, l’Etat requérant est tenu d’épuiser au préalable les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter une demande de renseignements à l’autre Etat. Pour appliquer cette disposition, il n’est pas nécessaire que le contribuable concerné soit un résident de la Suisse ou de la Norvège, pour autant qu’il soit rattaché économiquement à l’un des Etats contractants.