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Consultazione 2010/9: Rapporto concernente la conclusione di un Protocollo che modifica la Convenzione con il Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio · 8 pagine

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Traduction1

Protocole entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège modifiant la Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et le protocole s’y rapportant, signés à Berne le 7 septembre 1987 et modifiés par le protocole signé à Oslo le 12 avril 2005

Le Conseil fédéral suisse

et

le Gouvernement du Royaume de Norvège

désireux de modifier la Convention entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et le protocole s’y rapportant, signés à Berne le 7 septembre 1987 et modifiés par le protocole signé à Oslo le 12 avril 2005 (ci-après désignés par «la Convention» et «le protocole à la Convention»),

sont convenus des dispositions suivantes :

Art. I

L’art. 10, par. 2 (Dividendes) de la Convention est abrogé et remplacé par le paragraphe suivant :

«2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes. Ces dividendes sont toutefois exonérés de l’impôt dans le premier Etat, si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement 10 pour cent au moins du capital de la société qui paie les dividendes.»

Art. II

L’art. 18 (Pensions et rentes) de la Convention est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

«Art. 18 Pensions

Les pensions (y compris les pensions publiques) provenant d’un Etat contractant versées à un résident de l’autre Etat contractant au titre d’un emploi salarié antérieur peuvent être imposées dans le premier Etat. L’impôt perçu à ce titre ne peut excéder 15 pour cent.»

1 Traduction du texte original allemand. 2009–2317