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Consultazione 2011/10: Modifica dell'ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) · 4 pagine

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d. développer la coordination et la mise en réseau avec l’exécution d’autres législations (art. 53, let. e), notamment par l’échange de données avec les systèmes d’information et de documentation visés aux art. 85 à 87 de l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail2 ou avec d’autres banques de données et registres de la Confédération et des cantons, si cela est nécessaire à l’atteinte de son but.

Art. 69c (nouveau) Contenu

La banque de données relatives à l’exécution contient:

a. les informations concernant les entreprises et nécessaires à la mise en œuvre de la sécurité au travail;

b. les informations sur la compétence des organes d’exécution et des organisations spécialisées et sur les activités que ceux-ci prévoient, sur les mesures de sécurité au travail, sur les confirmations d’exécution des entreprises, ainsi que sur les contrôles effectués, les instructions données et les mesures d’exécution prises au sens des art. 60 à 69;

c. les données relatives aux sinistres qui sont nécessaires à la mise en œuvre de la sécurité au travail et qui entrent dans le cadre des documents et données statistiques visés par l’ordonnance du 15 août 1994 sur les statistiques de l’assurance-accidents3;

d. les informations sur la coordination assurée, conformément à l’art. 53, let. e, avec les mesures de protection de la santé prévue par la LTr;

e. les indications dont la commission de coordination a besoin pour remplir ses tâches énoncées aux art. 53 et 56.

Art. 69d (nouveau) Saisie et étendue des données et délais de saisie

1 La commission de coordination désigne les organes d’exécution et les organisations spécialisées tenus de saisir les données. Elle fixe l’étendue des données à inscrire dans la banque de données (art. 69c) et les délais à respecter pour ce faire.

2 Les assureurs LAA fournissent les données relatives aux entreprises et aux sinistres (art. 69c, let. a et c) dans les délais fixés par l’ordonnance du 15 août 1994 sur les statistiques de l’assurance-accidents 4.

Art. 69e (nouveau) Autorisation d’accès

1 Les organes d’exécution, les organisations spécialisées, la commission de coordination et son secrétariat ainsi que les organes de surveillance sont autorisés à accéder à la banque de données.

2 Les assureurs LAA sont autorisés à accéder aux protocoles automatiques de consultation des données au sens de l’art. 69f, al. 2.

2 RS 822.111

3 RS 431.835

4 RS 431.835