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Consultazione 2011/10: Modifica dell'ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) · 4 pagine
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Art. 69h (nouveau) Droit de renseignement et de rectification
1 Les travailleurs et les entreprises ont le droit de demander des renseignements sur les données qui les concernent auprès du service chargé de la gestion de la banque de données (art. 69a).
2 Le service communique gratuitement l’intégralité des données concernées dans les 30 jours à compter de la réception de la demande; en principe, il les communique par écrit.
3 Les personnes autorisées à demander des renseignements peuvent exiger que les données erronées qui les concernent soient rectifiées, complétées ou retirées de la banque de données.
Art. 69i (nouveau) Mandats de prestations et autres contrats
La commission de coordination conclut avec les services chargés par elle de gérer la banque de données relatives à l’exécution (art. 69a) des mandats de prestations relatifs à leurs tâches et responsabilités. Elle règle au moyen d’autres contrats les modalités de la coordination, de la mise en réseau et de l’échange de données avec d’autres banques de données, notamment au sens de l’art. 69b, let. c et d.
Art. 69k (nouveau) Communication de données à des tiers
La commission de coordination peut mettre à la disposition d’autorités, d’organisations ou de particuliers intéressés, sous réserve des conditions fixées à l’art. 69f, des données anonymisées en vue de procéder à leurs propres analyses. A cette fin, elle peut fournir aux intéressés des extraits de la banque de données ou leur accorder une autorisation d’accès restreint.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er ..... 201..
xx xxxx 201. Au nom du Conseil fédéral suisse,
La présidente de la Confédération: Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération: Corina Casanova