Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/110: Rapporto sul futuro del 2° pilastro · 172 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 107Fedlex · Rapporto esplicativo
donc peu coûteuse. Etant donné son faible coût, elle peut aussi s’ajouter à d’autres mesures de compensation, relevant du 2epilier, qui n’ont un effet qu’à long terme (comme l’abaissement de la déduction de coordination ou le relèvement des bonifications de vieillesse). La compensation étant immédiate et intégrale pour les classes d’âge plus anciennes, cette mesure peut aller de pair avec un abaissement immédiat et complet (en une seule fois) du taux de conversion minimal.
Cette compensation allège la charge financière des caisses offrant le minimum LPP. Si elle est appliquée en lieu et place de mesures de compensation dans le 2e pilier, elle décharge toutes les institutions de prévoyance de travaux onéreux : en effet, en cas d’abaissement de la déduction de coordination ou de relèvement des bonifications de vieillesse, toutes les institutions de prévoyance devraient adapter leurs règlements et leurs systèmes informatiques, même celles qui offrent de meilleures prestations et dont les assurés ne sont pas touchés concrètement par ce type d’adaptation des paramètres minimaux. Si la compensation relève de l’AVS, il n’est pas nécessaire d’accomplir ces tâches. La charge administrative que les institutions de prévoyance doivent alors assumer pour que la compensation se fasse est minime. Les tâches administratives des caisses de compensation AVS augmentent toutefois légèrement durant quelque temps.
Les avantages décrits ci-dessus ne doivent toutefois pas occulter le fait que cette solution introduit un mélange entre le principe de répartition du 1er pilier et celui de la capitalisation du 2e pilier. Les solidarités, qui sont un fondement du 1er pilier, mais qui jouent un rôle beaucoup moins important dans le 2e pilier, seraient ainsi considérablement étendues. Ceci pourrait à long terme être un danger pour le système des trois piliers, surtout si l’on pense que l’AVS va devoir prendre des mesures pour maintenir son équilibre financier suite à l’évolution démographique.
Une compensation durable dans l’AVS poserait des questions fondamentales de système qui ne pourraient être résolues que dans le cadre d’une révision de la LAVS. C’est pourquoi cette solution n’est pas explorée plus avant ici.
9.4.3.2.2 Ayants droit
Le versement compensatoire proposé ne serait destiné qu’aux nouveaux rentiers AVS directement touchés par l’abaissement du taux de conversion minimal, autrement dit qu’à des personnes qui touchent une rente de vieillesse selon le minimum LPP. Il n’est pas accordé aux assurés qui perçoivent leur prestation de vieillesse sous forme de capital plutôt que sous forme de rente, parce que l’abaissement du taux de conversion minimal ne change rien pour eux. Au moins un assuré sur sept n’a droit dans la prévoyance vieillesse qu’à des prestations correspondant au minimum LPP. Il ne faut pas oublier qu’en raison du « principe d’imputation », le taux de conversion global appliqué aux assurés qui ont droit à des prestations de prévoyance du régime surobligatoire est dans la plupart des cas inférieur au taux de conversion minimal. Dans ce cas, un abaissement du taux de conversion minimal n’a donc pas de conséquences, ou des conséquences très limitées. Pour ces personnes, une compensation n’est donc pas nécessaire, ou pas dans la même mesure (cf. chap. 9.1.1).
On pourrait aussi inclure dans le cercle des bénéficiaires les nouveaux rentiers touchant une rente d’un plan de prévoyance enveloppant dont le montant n’est que légèrement supérieur à celui d’une rente de vieillesse du régime minimal LPP. On tiendrait ainsi compte du fait que de nombreux assurés perçoivent des rentes de vieillesse de plans de prévoyance enveloppants ou splittés, dont le montant n’est que légèrement supérieur à ceux du régime minimal LPP. Dans ce cas, les conditions d’octroi devraient être précisées. Le critère suivant pourrait alors être appliqué : la rente ne dépasse pas de plus de 10 % celle à laquelle l’assuré aurait droit selon le minimum LPP. L’opération ne poserait pas de problème sur le plan administratif.
Pour que la solution transitoire soit simple administrativement, la compensation ne doit pas être accordée aux bénéficiaires de rente d’invalidité ou de survivant. Elle ne doit pas non plus être versée sur les rentes pour enfant de retraités ni sur les rentes de veuf ou de veuve