Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/110: Rapporto sul futuro del 2° pilastro · 172 pagine

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de retraités. En revanche, il faut que les personnes qui prennent une retraite anticipée en bénéficient dès qu’elles ont droit à une rente de vieillesse AVS. Dans ce cas également, il est facile de calculer précisément l’effet de l’abaissement du taux de conversion minimal et du même coup le montant du complément nécessaire. Une autre solution est envisageable : élargir le droit aux rentes pour enfant de retraités. Les coûts et la charge administrative entraînés par cette mesure seraient limités tant pour les institutions de prévoyance que pour les caisses de compensation.

9.4.3.2.3 Détermination des ayants droit

Lorsqu’un assuré demande une rente de vieillesse à son institution de prévoyance et qu’il s’agit d’une rente selon le minimum LPP, l’institution de prévoyance en informe la caisse de compensation AVS au moyen d’un formulaire standard indiquant :

 qu’elle verse à l’assuré XY une rente de vieillesse selon le minimum LPP,

 que la rente de vieillesse LPP se monterait à xxx francs si le taux de conversion était de 6,8 %,

 que la rente de vieillesse LPP se monte à yyy francs avec le taux de conversion (réduit) en vigueur,

 que la différence entre les deux montants est de zzz francs.

Les caisses de compensation versent à ces personnes le complément en plus des rentes de vieillesse ordinaires, calculées selon les règles de calcul usuelles de l’AVS. Il n’y a pas de splitting.

Ce sont donc les institutions de prévoyance qui sont chargées de déclarer à l’AVS les ayants droit et les montants en jeu. Les caisses de compensation AVS font seulement office d’organismes payeurs. Elles ne doivent pas rechercher les éventuels ayants droit. Comme seule une minorité d’assurés du 2e pilier n’ont droit qu’à des rentes de vieillesse selon le minimum LPP, et que seule une partie d’entre eux perçoit effectivement une rente, la charge administrative peut être réduite au strict nécessaire pour les institutions de prévoyance et pour les caisses de compensation AVS. Si le droit au supplément AVS est étendu à un groupe plus important, la charge administrative des institutions de prévoyance et des caisses de compensation AVS sera d’autant plus grande.

La procédure pourrait aussi être inversée. La caisse de compensation auprès de laquelle une personne fait valoir un droit à une rente de vieillesse AVS serait alors chargée de demander à l’institution de prévoyance compétente les données nécessaires au versement du complément. Comme la majorité des assurés a droit à des prestations de prévoyance supérieures au minimum LPP, cette procédure engendrerait des tâches administratives inutiles pour les caisses de compensation et les institutions de prévoyance.

9.4.3.2.4 Montant du supplément

Le complément doit compenser la perte individuelle liée à l’abaissement du taux de conversion minimal (différence entre le montant de la rente si l’on applique un taux de conversion de 6,8 % et son montant si l’on applique un taux inférieur).

9.4.3.2.5 Coûts

Deux calculs différents ont été faits pour évaluer les coûts de la mesure :

 Calcul 1, basé sur l’hypothèse suivante : le taux de conversion minimal est abaissé en une seule fois à 6,4 %.

 Calcul 2, basé sur l’hypothèse suivante : le taux de conversion minimal est abaissé progressivement à 6,4 % entre 2015 et 2022 comme suit :