Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/13: Revisione totale dell'ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (ordinanza sul coordinamento dei controlli, OCoC) · 5 pagine

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Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetriebe

Art. 2, al. 2

On précise que la coordination concerne les contrôles de base en vertu de l’art. 2, al. 1.

Art. 2, al. 3 et 4

Les contrôles supplémentaires sont fondés sur les risques de chaque exploitation. Une liste non exhaustive de critères pour l’évaluation des risques est indiquée. Les contrôles supplémentaires peuvent être aussi bien des contrôles de base (contrôles globaux) que des contrôles intermédiaires (contrôles partiels). Un contrôle intermédiaire est défini comme suit dans le plan de contrôle national : « Un contrôle visant à s’assurer que les dispositions légales (lois, ordonnances, directives, décrets techniques, etc.) relatives à un sous-domaine particulier ont bien été respectées. » Les exigences nécessitant une période de contrôle déterminée (p. ex. date de la fauche des surfaces de compensation écologique) sont ajoutées comme critère pour l’évaluation des risques, car elles ne peuvent souvent pas être contrôlées dans le cadre des contrôles de base.

L’indication d’un pourcentage minimum de contrôles supplémentaires doit garantir que les intervalles entre les contrôles ne sont pas calculables pour les exploitations concernées.

Art. 2, al. 5

Le groupe de travail « Contrôles de processus basés sur les risques » a été mandaté par les trois offices fédéraux OFSP, OFAG et OVF pour définir des critères de risque. L’établissement de critères de risque servant au calcul des intervalles entre les contrôles supplémentaires est actuellement suspendu. Les offices fédéraux ont donc l’intention d’approuver provisoirement les résultats de ces travaux sous forme de recommandations aux cantons. La possibilité doit cependant être donnée aux offices fédéraux d’édicter à une date ultérieure d’autres dispositions concernant les critères de risque.

Art. 2, al. 6

On définit une taille d’exploitation minimale (« valeur-seuil », « cut off ») à partir de laquelle les dispositions concernant les contrôles en vertu des al. 1 à 5 s’appliquent. Une autre réglementation est valable pour les exploitations en dessous de cette valeur-seuil : les autorités cantonales chargées de l’exécution déterminent les fréquences de contrôle. Cette réglementation spéciale est aussi valable pour les élevages de poissons et d’abeilles, dont la taille ne peut pas être calculée à l’aide d’unités de main-d’œuvre standard ou d’unités de gros bétail. Elle ne s’applique cependant pas aux contrôles en vertu de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, afin d’éviter de contredire cette ordonnance. Le respect des exigences de l’ordonnance sur l’agriculture biologique doit être contrôlé chaque année dans toutes les exploitations, indépendamment de leur taille.

Art. 3, al. 1

On précise que la disposition concernant l’accréditation selon la norme ISO/IEC 17020 n’est pas valable pour les contrôles en vertu de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, dont la responsabilité incombe à un organisme de certification accrédité selon la norme EN 45 011, conformément à l’art. 30 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique.

Art. 3, al. 2

La phrase « les résultats des inspections d’un service compétent sont contraignants pour toutes les autorités chargées de l’exécution » est supprimée, car elle a occasionné de la confusion dans la pratique. L’organe d’exécution est responsable de la validation finale des résultats de contrôle.

On précise que la délégation des contrôles à des organes de contrôle privés a lieu au moyen d’une convention de prestations.