Rapporto OAMal (francese)

Consultazione 2011/60: Revisione parziale della Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) · 11 pagine

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de la réduction de primes. Ceci inclut notamment les coûts de la plate-forme informatique grâce à laquelle ils échangent les annonces.

II

Ordonnance du 3 juillet 2001 concernant la réduction des primes dans l’assurance-maladie en faveur des rentiers qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège (ORPMCE)

Article 14, al. 2 et 4 ORPMCE

En vertu de l’art. 66a de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), la Confédération accorde des réductions de primes aux rentiers et aux membres de leur famille qui résident dans un Etat membre de l’UE/AELE et vivent dans des conditions modestes. L’institution commune a été chargée d’appliquer la réduction de primes à ces assurés (art. 18, al. 2quinquies LAMal). Le Conseil fédéral a réglé la procédure applicable dans l’ORPMCE. En vertu de l’art. 14, al. 1 ORPMCE, l’institution commune est tenue depuis le 1er juin 2002, soit depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance, de verser les réductions de primes directement aux assureurs-maladie. Les alinéas 2 et 4 contiennent d’autres dispositions relatives à la procédure. Bien que cette procédure entre l’institution commune et les assureurs-maladies n’ait pas entraîné de problèmes à ce jour, il semble évident que l’institution commune doive appliquer la même procédure que les cantons, car on ne peut exiger des assureurs-maladie de mettre en œuvre avec l’institution commune une procédure spéciale différente de la procédure cantonale. Aussi, l’art. 14, al. 2, ORPMCE stipule-t-il que les nouveaux art. 106b à 106e de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) s’appliquent par analogie. Le 4e alinéa de l’art. 14 ORPMCE peut être biffé, car ce point est réglé dans les nouvelles dispositions de l’OAMal.

III

Dispositions transitoires de la modification du …

Les cantons mettent en œuvre le système de réduction des primes prévu à l’art. 65, al. 1, LA-Mal dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification (dispositions transitoires de la modification de la LAMal du 19 mars 2010). Ils disposent ainsi d’un certain temps pour adapter leur législation. Afin que les assureurs puissent également procéder aux adaptations nécessaires, le canton les informe au moins six mois avant

d’introduire la procédure uniforme visée à l’art. 65, al. 2, LAMal. Il informe simultanément l’OFSP en sa qualité d’autorité de surveillance des assureurs-maladie.

4 Entrée en vigueur

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2012.