Rapporto OAMal (francese)
Consultazione 2011/60: Revisione parziale della Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) · 11 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo
al. 1: Les procès-verbaux de saisie en l'absence de biens saisissables selon l'art. 115 de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1) sont considérés comme des titres équivalents à un acte de défaut de biens définitif selon les art. 127, 149 et 265 LP .
al. 2: Afin de tenir compte de la situation particulière de certaines catégories de personnes, notamment les personnes au bénéfice de l'aide sociale ou des prestations complémentaires à l'AVS/AI, les cantons ont la compétence assimiler d'autres titres à un acte de défaut de biens.
Art. 105h Organe de contrôle
al. 1: Dans la mesure où le canton prend en charge 85 % des créances relevant de l'assurance obligatoire des soins et fondées sur un acte de défaut de biens ou un titre jugé équivalent, il était nécessaire de prévoir un instrument permettant de garantir l'exactitude des informations transmises par les assureurs en ce qui concerne les créances fondées sur un acte de défaut de biens. Les cantons, selon l'art. 64a, al. 3, in fine, doivent désigner un organe de contrôle à cet effet. Il peut s'agir soit d'un organe de révision interne à l'administration cantonale, soit un organe de révision externe.
al. 2: L'organe de contrôle doit également vérifier les informations des assureurs relatives à la rétrocession à laquelle ceux-ci doivent procéder en faveur du canton lorsque l'assuré paie tout ou partie de sa dette postérieurement à la délivrance d'un acte de défaut de biens conformément à l'art. 64a, al. 5, LAMal.
al. 3: La manière de financer l'organe de contrôle désigné par le canton n'étant pas réglée expressément dans la loi, cette disposition prévoit une solution de compromis en ce sens que le canton n'est tenu d'assumer le coût des activités de l'organe de contrôle que dans l'hypothèse où il désigne un autre organe de contrôle que l'organe de révision externe de l'assureur chargé de la révision annuelle ordinaire au sens de l'art. 86 OAMal.
Art. 105i Versements des cantons aux assureurs
al. 1: A réception des données personnelles et des annonces relatives aux actes de défaut de biens, le canton transmet à son tour à l'assureur les données personnelles des assurés pour lesquels il procédera à une prise en charge des sommes dues à hauteur de 85 %.
al. 2: Le délai pour le versement de la part des cantons à l'intention des assureurs est fixé au 30 juin. Le même délai est fixé pour les assureurs afin de procéder à la rétrocession en faveur du canton de la moitié du montant encaissé lorsque l'assuré paie tout ou partie de sa dette postérieurement à la délivrance d'un acte de défaut de biens conformément à l'art. 64a, al. 5, LAMal.