Avamprogetto OAMal (francese)

Consultazione 2011/60: Revisione parziale della Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) · 6 pagine

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Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal)

Le Conseil fédéral suisse,

arrête:

I

L'Ordonnance du 27 juin 19951 sur l'assurance-maladie est modifiée comme suit:

Art. 105b, al. 1 et 2

1L'assureur envoie la sommation en cas de non-paiement des primes et des participations aux coûts dans les trois mois qui suivent leur exigibilité. Il adresse celle-ci de manière distincte de celle portant sur d’autres retards de paiement éventuels.

2abrogé

Art. 105bbisExclusion de la compensation

L 'assureur ne peut pas compenser les prestations avec des primes ou des participations aux coûts qui lui sont dues.

Art. 105bterAnnonce de l'autorité cantonale compétente

Le canton communique à l'assureur l'autorité cantonale compétente.

Art. 105c Annonces relatives aux poursuites

1L'assureur communique à l’autorité cantonale compétente les données personnelles des débiteurs qui sont mis aux poursuites. Il annonce ainsi:

a. le nom et le prénom;

b. le sexe;

c. la date de naissance;

d. le domicile;

RS ..........

1 RS 832.102

2010–......