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Consultazione 2011/77: Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB) e Disposizioni esecutive del DATEC del 23 aprile 2007 all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB) · 201 pagine

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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx

Chapitre: Construction et équipement des bateaux Ad art.: 39

Section: Equipement Feuille: 8

Article: Installations de lutte contre l’incendie Edition: janv. 2013

5.12 Installations d’extinction d’incendie FK-5-1-12

Les extincteurs dont l’agent extincteur est FK-5-1-12 doivent

correspondre aux exigences des chiffres 5.2 à 5.9 et, cumulativement, aux dispositions suivantes:

a. Si plusieurs locaux à protéger ont des volumes bruts différents, chacun doit avoir son propre extincteur.

b. Chaque conteneur de FK-5-1-12 placé dans le local à protéger doit être équipé d’un robinet de sécurité à pression. Celui-ci doit pouvoir déverser sans danger le contenu du réservoir dans le local à protéger lorsque le conteneur est exposé aux effets de l’incendie et que les extincteurs n’ont pas été déclenchés.

c. Chaque conteneur doit être équipé d’un dispositif permettant le contrôle de la pression gazeuse.

d. Le degré de remplissage des conteneurs ne doit pas dépasser 1,00 kg/l. Pour le volume spécifique du FK-5-1-12 détendu, il faut partir d’une valeur de 0,0719 m3/kg.

e. Le volume de FK-5-1-12 pour le local à protéger doit représenter au moins 5,5 % de son volume brut. Ce volume doit être apporté dans les 10 secondes.

f. Les conteneurs de FK-5-1-12 doivent être équipés d’une

surveillance de la pression qui déclenche dans la timonerie un signal d’alarme acoustique et optique en cas de fuite non autorisée d’un gaz propulseur. Quand il n’y a pas de timonerie, ce signal d’alarme doit se produire en dehors du local à protéger.

g. Après l’envahissement par l’eau, la concentration dans le local à protéger ne doit pas dépasser 10,0 %.