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Consultazione 2011/77: Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB) e Disposizioni esecutive del DATEC del 23 aprile 2007 all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB) · 201 pagine
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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx
Chapitre: Construction et équipement des bateaux Ad art.: 40
Section: Equipement Feuille: 1
Article: Matériel de sauvetage Edition: janv. 2013
1 Généralités
1.1 Les moyens de sauvetage admis à bord des bateaux des classes A, B,
C, D et E sont constitués par les engins de sauvetage individuels et collectifs.
1.2 Seuls les engins de sauvetage individuels et collectifs visés par les ch. 2,
3.4.2 et 3.5 peuvent être utilisés lorsqu’il s’agit de compléter
l’équipement et d’échanger les engins de sauvetage.
1.3 Le stockage des engins de sauvetage à bord doit être signalé par des
panneaux indicatifs appropriés et bien visibles.
2 Engins individuels de sauvetage
2.1 Sont reconnus comme engins individuels de sauvetage:
a. bouées de sauvetage;
b. gilets de sauvetage.
2.2 En eau douce, les engins individuels de sauvetage doivent avoir une
poussée hydrostatique d’au moins 75 N. Les gilets de sauvetage doivent maintenir la tête d’une personne hors de l’eau de manière sûre. En outre, on doit pouvoir utiliser les engins de sauvetage facilement et en toute sécurité.
2.3 Les engins individuels de sauvetage doivent être peints d’une couleur
orange réfléchissante ou porter des surfaces réfléchissantes d’une grandeur d’au moins 100 cm2 fixées de manière durable.
2.4 Les bouées de sauvetage doivent satisfaire à la norme européenne EN
14144 :2003 ou aux prescriptions du chap. III, règle 7.1 de SOLAS et à l’al. 2 du Recueil international de règles relatives aux engins de
sauvetage.
3 Engins collectifs
3.1 Types d’engins collectifs de sauvetage
Sont reconnus comme engins collectifs:
a. radeaux de sauvetage (délai: cf. DE ad art. 57);
b. îlots de sauvetage pour des personnes nageant dans l’eau (délai: cf. DE ad art. 57);
c. îlots de sauvetage prévus pour accueillir des personnes;
d. canots de sauvetage.