Progetto
Consultazione 2011/77: Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB) e Disposizioni esecutive del DATEC del 23 aprile 2007 all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB) · 201 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 196Fedlex · Progetto
Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx
L’installation de pile à combustible prévue pour un bateau doit être
soumise à des tests approfondis. L’étendue des tests est fonction de
l’installation et des règles de la technique. Les tests peuvent également être effectués sur une sélection représentative d’installations ou de composants.
Chapitre 9
9 Dispositions sur l’exploitation
9.1 Chefs techniques (cf. art. 45a OCEB)
9.1.1 Le chef technique désigne le personnel affecté à l’exploitation et atteste
que celui-ci est suffisamment instruit et qu’il a passé des examens en vue de l’exploitation des installations. La désignation et les attestations doivent être constamment tenues à jour.
9.1.2 Le chef technique est responsable de la tenue à jour constante du manuel
d’exploitation (cf. ch. 1.4.7) et des instructions d’utilisation (cf. ch. 1.4.8).
9.1.3 Les fonctions de chef technique et de chef d’exploitation peuvent être
exercées par la même personne.
9.2 Accès aux zones dangereuses
Les mesures destinées à empêcher l’accès aux zones dangereuses à bord des bateaux sont fonction des présentes dispositions ad art. 35, partie I.
Chapitre 10
10 Dispositions sur le personnel
10.1 Formation
10.1.1 Une installation nouvelle ou modifiée doit faire l’objet d’un programme de
formation établi par le chef technique. Le programme doit être mis à jour au besoin.
10.1.2 Le programme de formation sert de base à la formation initiale et continue
ainsi qu’aux examens du personnel. Il est fondé sur le rapport de gestion des risques, sur le manuel d’exploitation ainsi que sur les instructions d’utilisation et il doit contenir des indications sur la durée minimale de la formation.
10.2 Rôles de bord
10.2.1 Les rôles de bord sont fonction des dispositions ad art. 46, partie I.
10.3 Sécurité au travail et protection de la santé
10.3.1 Sont applicables en principe l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la
prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA;
RS 832.30) et la directive relative à l’appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail (directive MSST 6508 de la CFST).