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Consultazione 2011/77: Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB) e Disposizioni esecutive del DATEC del 23 aprile 2007 all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB) · 201 pagine
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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx
Chapitre: Construction et équipement des bateaux Ad art.: 36
Section: Dispositions spéciales pour la construction Feuille: 5
Article: Protection contre l’incendie Edition: janv. 2013
5 Installations d’alarme incendie
5.1 Les salles des machines, les locaux électriques, les cuisines et les
toilettes doivent être équipés d’installations d’alarme incendie
automatiques. La surveillance doit s’opérer de la façon suivante:
Compartiment Fumée Chaleur
Salle des machines, locaux électriques x x
Cuisines x
Toilettes x
5.2 Les équipements doivent être homologués par une société de
classification reconnue pour la pose à bord de bateaux à passagers dans les locaux concernés.
5.3 L’alerte incendie doit être optique et acoustique; elle doit être
perceptible en règle générale dans le poste de commande et à un autre endroit du bateau dans lequel se trouve habituellement un membre de l’équipage.
A titre de solution de rechange, elle peut être donnée par un signal acoustique perceptible dans tous les locaux du bateau. Pour les bateaux de la classe A, la signalisation peut se faire exclusivement au poste de commande.
5.4 Les signaux des installations d’alarme incendie ne doivent pas être
utilisés pour le pilotage automatique d’autres dispositifs de sécurité à bord (par ex. extinction du dispositif d’aération, manipulation des clapets anti-incendie etc.).