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Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 201 pages

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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx

Chapitre: Construction et équipement des bateaux Ad art.: 36

Section: Dispositions spéciales pour la construction Feuille: 5

Article: Protection contre l’incendie Edition: janv. 2013

5 Installations d’alarme incendie

5.1 Les salles des machines, les locaux électriques, les cuisines et les

toilettes doivent être équipés d’installations d’alarme incendie

automatiques. La surveillance doit s’opérer de la façon suivante:

Compartiment Fumée Chaleur

Salle des machines, locaux électriques x x

Cuisines x

Toilettes x

5.2 Les équipements doivent être homologués par une société de

classification reconnue pour la pose à bord de bateaux à passagers dans les locaux concernés.

5.3 L’alerte incendie doit être optique et acoustique; elle doit être

perceptible en règle générale dans le poste de commande et à un autre endroit du bateau dans lequel se trouve habituellement un membre de l’équipage.

A titre de solution de rechange, elle peut être donnée par un signal acoustique perceptible dans tous les locaux du bateau. Pour les bateaux de la classe A, la signalisation peut se faire exclusivement au poste de commande.

5.4 Les signaux des installations d’alarme incendie ne doivent pas être

utilisés pour le pilotage automatique d’autres dispositifs de sécurité à bord (par ex. extinction du dispositif d’aération, manipulation des clapets anti-incendie etc.).