Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/9: 10.440 s Iv. Pa. Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento (Procedura in caso di iniziative cantonali; oggetti della procedura di consultazione) · 4 pagine
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- les organes compétents au sein des Services du Parlement (en particulier les secrétariats de commission), sachant que, en l’occurrence, le soutien doit se limiter à des aspects formels et que les contenus doivent être définis par les députés eux-mêmes ;
- des infrastructures financées par des tiers (groupes d’intérêts, par exemple), bien que le soutien dont peuvent bénéficier les députés soit très variable.
Par ailleurs, les exigences en matière de forme (transcription correcte d’un objectif dans la loi, respect de la cohérence légistique) ne sont pas les mêmes, pour un projet de ce type, que pour un projet du Conseil fédéral ou d’une commission parlementaire. Le projet d’acte déposé par un député doit présenter les objectifs de ce dernier de la manière la plus précise et la plus complète possible en termes de contenu. Néanmoins, comme par le passé, un tel projet sert uniquement de base de discussion permettant de prendre une décision de
principe sur la nécessité de donner suite ou non à l’initiative concernée ; il n’est donc pas destiné à servir de base à une discussion par article, par exemple. Si la nécessité de
légiférer est confirmée et que la forme de l’initiative parlementaire est jugée appropriée, le rejet d’un détail du projet ou une imperfection formelle ne sauraient en aucun cas constituer, à eux seuls, une raison justifiant de ne pas donner suite à une initiative. La commission demeure libre, lors de la mise en œuvre juridique des objectifs de l’initiative, d’élever une disposition légale au niveau constitutionnel, de supprimer du projet certaines dispositions mineures ou au contraire d’en ajouter, etc.
13 Arguments plaidant en faveur de la fixation de délais de traitement aux commissions chargées de l’examen préalable
La décision de la CIP-E de fixer des délais de traitement aux commissions pour l’examen préalable des initiatives parlementaires se fonde sur les arguments ci-dessous, qui sont également pertinents en ce qui concerne les initiatives déposées par un canton :
L’art. 21ter de la loi sur les rapports entre les conseils, qui fut en vigueur de 1985 à 2003,
prévoyait un délai de trois trimestres pour l’examen préalable des initiatives parlementaires par les commissions ; en pratique, ce délai de traitement était largement respecté. Son but était double. Il s’agissait, premièrement, de protéger le droit d’initiative dont les députés jouissent en vertu de la Constitution, en évitant qu’une initiative ne reste trop longtemps « au fond d’un tiroir ». Deuxièmement, le délai en question devait contribuer à l’efficacité du travail des conseils et des commissions : la décision de principe sur la nécessité de légiférer et sur l’opportunité de la forme choisie est une décision simple, qui peut être prise rapidement.
Le délai de traitement a été aboli dans la LParl. Non que les deux principes qui sous-
tendaient la procédure d’examen préalable, cités ci-dessus, parussent caducs ; au contraire, cette procédure s’était si bien imposée que la mention du délai de traitement ne semblait plus nécessaire. Par ailleurs, l’obligation de demander l’approbation de la commission compétente de l’autre conseil avait notablement compliqué la procédure ; or, prévoir des dispositions instaurant plusieurs délais différents n’aurait fait que renforcer ce phénomène.
Pourtant, depuis que la LParl est entrée en vigueur, les commissions – en particulier au Conseil des États – ont de plus en plus tendance à ajourner l’examen préalable d’initiatives parlementaires ou d’initiatives déposées par les cantons, dans l’attente d’une certaine évolution de la situation (la publication d’un message annoncé par le Conseil fédéral,