Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/42: Ordinanza del DFF sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (Ordinanza sull'imposta alla fonte, OIFo) · 12 pagine
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pourcentage situé entre un minimum de 1 et un maximum 3 % du montant de l’impôt (2 à 4 % jusqu’à présent). Des échelonnements en fonction de la nature et du montant de la prestation imposable restent possibles. Les cantons ont également la possibilité de fixer dans leurs lois, chacun librement dans un intervalle de 1 à 3 % du montant de l’impôt, la commission de perception pour les employeurs effectuant leurs décomptes manuellement ou électroniquement.
Art. 13, al. 2
Une commission de perception plus basse se justifie pour l’imposition à la source de prestations en capital provenant de la prévoyance (art. 95 et 96 LIFD). C’est la raison pour laquelle, cette commission doit à l’avenir être fixée à 1 % du montant de l’impôt. Pour les commissions de perception, les cantons ont par ailleurs la possibilité d’arrêter une limite supérieure pour chaque prestation en capital.
Art. 13, al. 3
La commission de perception est accordée conformément au pourcentage fixé par le canton. Pour introduire le système ELM/QSt, il n’est pas nécessaire que la commission de perception soit octroyée de manière uniforme dans toute la Suisse; cela pourrait toutefois simplifier l’ensemble du processus de la retenue de l’impôt à la source dans une prochaine étape (révision de l’imposition à la source).
Art. 13, al. 4
L’autorité fiscale cantonale compétente peut diminuer, voire supprimer la commission de perception en cas de non-respect des règles de procédure. La suppression totale ou seulement partielle de la commission de perception dépend de l’ampleur du manque de collaboration et est laissée à l’appréciation de l’autorité fiscale compétente.
Art. 13a, al. 1
Dans les cas où le débiteur de la prestation imposable ne décompte pas les impôts à la source à l’aide du système ELM/QSt, il y a lieu, comme jusqu’à présent, d’annoncer aux autorités fiscales l’engagement de nouveaux collaborateurs soumis à l’impôt à la source dans les huit jours suivant le début de leur occupation. Cette procédure reste nécessaire parce que, d’une part, les employeurs ne disposent pas de l’assistance du logiciel de traitement des salaires pour déterminer le barème et que, d’autre part, des périodicités différentes sont parfois utilisées pour les décomptes (décompte trimestriel, semestriel ou annuel).
Art. 13a, al. 2
En revanche, les employeurs qui décomptent les impôts à la source à l’aide du système ELM/QSt peuvent annoncer des nouveaux collaborateurs via le décompte mensuel électronique. La fixation du barème s’effectue alors avec l’assistance du logiciel ELM/QSt et peut être vérifiée directement par l’autorité fiscale cantonale lors de la comptabilisation du décompte des impôts à la source. Il est donc justifié de faire un geste en faveur des employeurs qui utilisent le système ELM/QSt pour leurs décomptes en leur permettant de renoncer au respect du délai des huit jours.
Art. 18
La compétence dont dispose l’AFC d’arrêter les prescriptions nécessaires au prélèvement à la source correct et uniforme de l’impôt fédéral direct et de fixer la procédure de la taxation ordinaire ultérieure découle directement de l’art. 102, al. 2, LIFD. C’est pourquoi l’article 18 peut être supprimé.