Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/42: Ordinanza del DFF sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (Ordinanza sull'imposta alla fonte, OIFo) · 12 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo
2. Commentaires des titres de sections et des articles modifiés
Section 1 (titre avant l’art. 1)
La section 1 a été renommée en raison de l’augmentation du nombre de barèmes (cf. le commentaire de l’art. 1). Désormais, cette section contient également des catégories de personnes qui au regard du droit fiscal ne sont pas domiciliées ou ne séjournent pas en Suisse (barèmes F, L, M, N et O). Par ailleurs, les dispositions des art. 1 à 3 ne concernent que les employés et les bénéficiaires de revenus acquis en compensation.
Art. 1, al. 1
Chacun des groupes de personnes spécifiques suivants est désigné par une lettre, laquelle constitue un code de barème.
Les lettres G, H, I, J et K n’ont pas pu être utilisées car des cantons y ont déjà recours pour désigner des barèmes qui leur sont propres. La lettre «K» par exemple (code de barème K) est utilisée dans des cantons qui connaissent le système de taxation «NEST» et désigne l’imposition à la source de prestations en capital provenant de la prévoyance.
Suivant le barème (mis à part pour les codes D et E), différentes déductions fiscales sont prises en compte.
Au moyen des tableaux des barèmes des administrations fiscales cantonales contenus dans le programme de traitement électronique des données, l’employeur peut calculer, à partir du revenu brut, le montant correct de l’impôt à la source et procéder à la déduction correspondante sur le salaire respectivement dans la comptabilité des salaires.
Les artistes, sportifs et conférenciers (art. 92 LIFD), les administrateurs (art. 93 LIFD), les créanciers hypothécaires (art. 94 LIFD) et les bénéficiaires de prestations de prévoyance découlant de rapports de travail de droit public (art. 95 LIFD), respectivement de prestations provenant d’institutions de prévoyance de droit privé (art. 96 LIFD) ne sont pour l’instant pas concernés par les nouvelles désignations et applications des barèmes. Cela vaut également pour les bénéficiaires d’avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur, soumis à l’impôt à la source à partir du 1erjanvier 2013 en application de l’art. 97a LIFD1. Si un décompte électronique est introduit ultérieurement pour ces catégories de personnes, des désignations de barèmes devront être fixées pour chacune d’entre elles.
Les codes suivants valent donc pour les travailleurs soumis à l’impôt à la source, qui sont ou non domiciliés en Suisse au regard du droit fiscal (art. 83 ss. et 91 LIFD), et pour les travailleurs dans une entreprise de transports internationaux (art. 97 LIFD):
Barème A: Le barème A est appliqué (aujourd’hui déjà) aux contribuables célibataires, divor-
cés, séparés judiciairement ou de fait ou veufs, qui ne vivent pas en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses. Le calcul des impôts se fonde sur le barème fixé à l’art. 214, al. 1, LIFD (barème pour personnes seules).
Le calcul du barème A tient compte désormais des déductions sociales fixées à l’art. 213, al. 1, let. a, LIFD (déduction pour les assurances d’après l’art. 212,
al. 1, LIFD y compris – voir aussi le commentaire de la modification de l’art. 2, let. b, OIS). De cette manière, les contributions d’entretien qu’une personne soumise à l’impôt à la source verse pour des enfants qui ne vivent pas dans le même ménage qu’elle et pour un conjoint dont elle est divorcée ou séparée judiciairement