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Consultazione 2013/1: Rapporto concernente la conclusione di una Convenzione tra la Svizzera e la Bulgaria per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio · 23 pagine

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Art. 13 Gains en capital

1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’art. 6, et situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

3. Les gains qu’une entreprise d’un Etat contractant tire de l’aliénation de navires, d’aéronefs ou de véhicules de transport routier exploités en trafic international, de bateaux servant à la navigation intérieure ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, bateaux, aéronefs ou véhicules de transport routier ne sont imposables que dans cet Etat.

4. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions qui tirent directement ou indirectement plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Les dispositions de la phrase précédente ne s’appliquent pas aux gains:

a) tirés de l’aliénation d’actions cotées à une bourse dans l’un des Etats contractants ou cotées à une autre bourse conformément à l’accord conclu entre les autorités compétentes des Etats contractants; ou

b) réalisés par une institution de prévoyance.

5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1 à 4 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.

Art. 14 Professions indépendantes

1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

2. L’expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Art. 15 Revenus d’emploi

1. Sous réserve des dispositions des art. 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne