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Consultazione 2013/1: Rapporto concernente la conclusione di una Convenzione tra la Svizzera e la Bulgaria per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio · 23 pagine
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c) une société en nom collectif ou en commandite de droit suisse ayant son siège de direction effective en Suisse.
3. Ad art. 4, par. 3
Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants se basent en priorité sur le critère «siège de la direction effective» pour déterminer le lieu de résidence. Il est entendu que l’expression «siège de la direction effective» désigne le lieu où sont prises pour l’essentiel les décisions entrepreneuriales et commerciales fondamentales, nécessaires à la conduite des affaires de l’entité juridique. Le siège de la direction effective est habituellement le lieu où la personne ou le groupe de personnes dirigeant l’entité prend ses décisions et où sont décidées les mesures à prendre par l’entité dans son ensemble.
4. Ad art. 7, par. 1 et 2
Lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l’entreprise mais sont calculés sur la seule base de la rémunération imputable à l’activité réelle de l’établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité.
Dans le cas de contrats d’étude, de fourniture, d’installation ou de construction d’équipements ou d’établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d’ouvrages publics, lorsque l’entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l’Etat contractant où cet établissement stable est situé.
Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée par le siège de l’entreprise ne sont imposables que dans l’Etat dont cette entreprise est un résident.
5. Ad art. 10 et 11
Si la durée minimale de détention selon l’art. 10, par. 3, let. a ou l’art. 11, par. 3, let. e n’a pas été respectée au moment du paiement des dividendes ou de l’intérêt et que l’impôt selon l’art. 10, par. 2 ou l’art. 11, par. 2 a été retenu lors du paiement, et si la durée minimale de détention a été réalisée par la suite, le bénéficiaire effectif des dividendes ou de l’intérêt peut exiger le remboursement de l’impôt retenu.
6. Ad art. 10, 11 et 12
Les art. 10, 11 et 12 ne s’appliquent pas aux dividendes, intérêts ou redevances payés conformément à un système de relais ou faisant partie d’un tel système. L’expression «système de relais» décrit une opération commerciale, ou une série d’opérations commerciales, organisée de telle sorte qu’une personne résidente d’un Etat contractant qui a droit aux avantages de la présente Convention touche des revenus provenant de l’autre Etat contractant, revenus qu’elle reverse dans leur totalité ou dans une large mesure (quels que soient le moment et la forme), directement ou indirectement, à une autre personne qui n’est pas un résident de l’un des Etats contractants et qui, si elle touchait directement ces revenus de l’autre Etat