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Consultazione 2013/1: Rapporto concernente la conclusione di una Convenzione tra la Svizzera e la Bulgaria per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio · 23 pagine
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signée le 28 octobre 1991 à Berne, ainsi que le protocole qui l’accompagne, cesseront d’être applicables à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention. La première citée demeure cependant applicable aux années et périodes fiscales qui se terminent le jour précédant celui où les dispositions de la présente Convention s’appliquent.
Art. 29 Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable:
a) aux impôts retenus à la source sur les revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le préavis de dénonciation a été donné;
b) aux autres impôts, pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le préavis de dénonciation a été donné, ou après cette date.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait en deux exemplaires à …….., le …………………, en langues allemande, bulgare et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d’interprétation divergente entre les textes allemand et bulgare, le texte anglais fera foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Pour le Gouvernement de la
République de Bulgarie: