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Consultazione 2013/1: Rapporto concernente la conclusione di una Convenzione tra la Svizzera e la Bulgaria per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio · 23 pagine
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uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne. Aux fins de l’obtention de ces renseignements, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l’Etat contractant requis ont le pouvoir d’exiger la divulgation des renseignements précités, pour autant que cela soit nécessaire à l’exécution des obligations citées dans le présent paragraphe.
Art. 27 Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
2. Aux fins de la Convention, les agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires d’un Etat contractant accrédités dans l’autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, qui ont la nationalité de l’Etat accréditant, sont réputés être des résidents dudit Etat s’ils y sont soumis aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, que les résidents de cet Etat.
3. La Convention ne s’applique ni aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l’un ou l’autre Etat contractant en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.
Art. 28 Entrée en vigueur
1. Les Etats contractants se notifieront réciproquement par la voie diplomatique l’achèvement des procédures nécessaires selon leur droit interne pour la mise en vigueur de la présente Convention. La Convention entrera en vigueur à la date à laquelle la dernière de ces notifications aura été reçue.
2. Les dispositions de la Convention seront applicables:
a) aux impôts retenus à la source sur les revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur, ou après cette date;
b) s’agissant des autres impôts, pour les années fiscales commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur, ou après cette date;
c) s’agissant de l’art. 26, aux renseignements relatifs à des périodes fiscales ou des exercices commerciaux commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur, ou après cette date.
3. La Convention entre la Confédération suisse et la République de Bulgarie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune