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Consultazione 2013/1: Rapporto concernente la conclusione di una Convenzione tra la Svizzera e la Bulgaria per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio · 23 pagine
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c) Lorsque, conformément à une disposition de la présente Convention, les revenus qu’un résident de la Bulgarie reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôt en Bulgarie, la Bulgarie peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
2. En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante:
a) Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Bulgarie, la Suisse exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des let. b et c, mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que celui qui serait applicable si les revenus ou la fortune en question n’avaient pas été exemptés. Les gains au sens du par. 4 de l’art. 13 ne sont exemptés de l’impôt que lorsqu’il est démontré qu’ils sont effectivement imposés en Bulgarie.
b) Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances, qui, conformément aux dispositions des art. 10, 11 et 12, sont imposables en Bulgarie, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande. Ce dégrèvement consiste:
(i) en l’imputation de l’impôt payé en Bulgarie conformément aux dispositions des art. 10, 11 et 12 sur l’impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident, la somme ainsi imputée ne pouvant toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus qui sont imposés en Bulgarie;
(ii) en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse; ou
(iii) en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances en question de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé en Bulgarie du montant brut des dividendes, intérêts ou redevances.
La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions.
c) Lorsqu’une société qui est un résident de Suisse reçoit des dividendes d’une société qui est un résident de la Bulgarie, elle bénéficie, en ce qui concerne l’impôt suisse afférent à ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.
Art. 24 Non-discrimination
1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente